Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la durée du travail de certains ouvriers (1)

Datum :
01-07-2020
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2020202487
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la durée du travail de certains ouvriers.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1 er juillet 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 3 décembre 2019
Durée du travail de certains ouvriers (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157187/CO/119)
Article 1 er. § 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2. L'employeur est tenu, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, au paiement de la rémunération effective pour la totalité du temps de présence.
Il peut demander la justification des repos pris, en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés aux travaux visés à l'alinéa précédent.
Pour l'application de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les heures supplémentaires se calculent par rapport au temps de présence.
Les temps de repos, prévus au règlement de travail et pendant lesquels l'ouvrier est autorisé à abandonner la surveillance du véhicule, ne sont pas considérés comme temps de présence.
Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er novembre 2019 et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1 er juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE .