Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail (1)

Datum :
01-09-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2004202685
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1 er septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 31 mars 2004
Fixation des conditions de salaires et de travail
(Convention enregistrée le 18 mai 2004
sous le numéro 71249/CO/132)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
CHAPITRE II. - Salaires horaires minima
Art. 2. Les salaires horaires minima des ouvriers sont fixés comme suit à partir du 1 er janvier 2004 en relation au salaire horaire minimum d'application pour "catégorie I re - qualifié" :
- Catégorie I re - qualifié : 100 p.c.;
- Catégorie II - spécialisé 1 er degré : 90 p.c.;
- Catégorie III - spécialisé 2 e degré : 85 p.c.;
- Catégorie IV - manoeuvre : 77 p.c.
Les montants obtenus sont arrondis selon la formule fixée à l'article 8 de la convention collective de travail du 8 janvier 2002 liant les salaires et indemnités à l'indice de prix à la consommation (arrêté royal du 14 mars 2003, Moniteur belge du 23 mai 2003), visée à l'article 15.
Art. 3. Le salaire horaire minimum pour "catégorie I - qualifié" est fixé à 11,12 EUR au 1 er janvier 2004, lié au quotient d'indexation applicable au 1 er janvier 2004.
Les salaires valent pour une durée hebdomadaire maximum de travail de 38 heures.
CHAPITRE III. - Description des catégories
Art. 4. Catégorie I re - Qualifié : un ouvrier qui sait exécuter de manière indépendante tous les travaux techniques agricoles.
Catégorie II - Spécialisé 1 er degré : un ouvrier possédant un diplôme A3 mécanique ou une formation en mécanique (formation classes moyennes) ou un autre diplôme ou certificat admis comme équivalent par l'employeur et ayant cinq ans d'expérience dans le secteur comme spécialisé 2 e degré ou sept ans d'expérience comme spécialisé 2 e degré dont deux années successives dans l'entreprise qui l'occupe.
Catégorie III - Spécialisé 2 e degré : un ouvrier possédant un diplôme A3 mécanique ou une formation en mécanique (formation classes moyennes) ou un autre diplôme ou certificat admis comme équivalent et ayant deux ans d'expérience dans le secteur ou cinq ans d'expérience dans le secteur dont au moins deux années successives dans l'entreprise qui l'occupe.
Catégorie IV - Manoeuvre : tous les autres ouvriers.
CHAPITRE IV. - Prime d'ancienneté
Art. 5. L'employeur est tenu payer une prime d'ancienneté aux ouvriers, définie comme suit :
- pour les ouvriers qui ont une ancienneté dans l'entreprise de 5 à 10 ans : prime de 0,05 EUR par heure;
- pour les ouvriers qui ont une ancienneté dans l'entreprise de 10 à 15 ans : prime de 0,15 EUR par heure;
- pour les ouvriers qui ont une ancienneté dans l'entreprise à partir de 15 ans : prime de 0,25 EUR par heure.
Les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1 er avril 2004.
CHAPITRE V. - Indemnités
Art. 6. L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux ouvriers en déplacement. Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 12,78 EUR est payée à ces ouvriers à partir du 1 er janvier 2004.
Art. 7. L'employeur est tenu de fournir aux ouvriers en déplacement un logement décent. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement il doit payer une indemnité de logement de 12,78 EUR par nuit à partir du 1 er janvier 2004.
Art. 8. Les ouvriers en déplacement ont droit à une prime de séparation égale à 6,92 EUR par journée complète de travail ou à 4,09 EUR par demi-journée de travail de quatre heures au moins, à partir du 1 er janvier 2004.
Art. 9. Pour le calcul du salaire, toutes les heures pendant lesquelles les ouvriers sont au service de l'employeur sont prises en considération en déduisant la durée des repas.
CHAPITRE VI. - Salaire minimum hebdomadaire
Art. 10. Un salaire minimum hebdomadaire, égal au salaire moyen gagné pendant les deux semaines précédentes, qui ne peut être inférieur au salaire pour le nombre d'heures de travail hebdomadaire en vigueur, est garanti aux ouvriers.
Le salaire minimum hebdomadaire est garanti aux ouvriers pour chaque semaine pendant laquelle ils ne comptent pas plus d'un jour de chômage involontaire.
CHAPITRE VII. - Frais de voyage
Art. 11. Sauf lorsqu'il se charge lui-même du déplacement, l'employeur est tenu de rembourser tous les frais de voyage des ouvriers en déplacement.
Ce remboursement s'effectue selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société nationale des Chemins de Fer belge en vigueur pour les voyages en 2 e classe.
Art. 12. Les frais supplémentaires de voyage résultant du déplacement de l'activité de l'entreprise, sont remboursés aux ouvriers selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société nationale des Chemins de Fer belge en vigueur pour les voyages en 2 e classe.
CHAPITRE VIII. - Travail de nuit
Art. 13. Pour le travail effectué entre 22 heures et 6 heures (23 heures et 7 heures en horaire d'été), l'employeur est tenu de payer aux ouvriers intéressés un supplément de 20 p.c. du salaire.
Art. 14. La reprise du travail n'est permise aux ouvriers qui ont effectué des prestations de nuit qu'après une période de repos de huit heures au moins si ce travail de nuit ne se produit qu'exceptionnellement et n'est pas un régime de travail habituel fixé.
CHAPITRE IX. - Rattachement des salaires et indemnités
à l'indice des prix à la consommation
Art. 15. Le salaire horaire minimum et les indemnités fixés aux articles 3, 6, 7 et 8, ainsi que les salaires et indemnités réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, liant les salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 14 mars 2003, Moniteur belge du 23 mai 2003).
CHAPITRE X. - Dispositions spéciales
Art. 16. Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les conditions de salaires et de travail plus favorables prévues par des accords particuliers conclus au niveau de l'entreprise sont maintenues.
CHAPITRE XI. - Validité
Art. 17. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 8 janvier 2002 concernant les conditions de salaire et de travail.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1 er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE