Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'éco-chèque (1)

Datum :
04-09-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2014205251
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'éco-chèque.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 4 février 2014
Eco-chèque
(Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120899/CO/202.01)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. § 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (CP 202.01).
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Définition
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement et en exécution de l'accord sectoriel 2013-2014.
Art. 3. § 1 er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98.
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.
Sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de sa mise à disposition à l'employé.
§ 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque.
CHAPITRE III. - Prime annuelle - Modalités d'octroi
Art. 4. A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète, il est accordé une prime annuelle d'une valeur de 250 EUR (toute charge complémentaire, de quelque nature que ce soit, les cotisations sociales incluses, est comprise dans ces montants pour l'employeur).
Pour l'octroi de cette prime annuelle, l'employeur a le choix entre :
- le paiement d'une prime annuelle brute (elle s'élève à 188 EUR hors charges sociales patronales);
- l'éco-chèque.
Les entreprises avec une délégation syndicale ont la possibilité de négocier d'autres règles au niveau de l'entreprise.
Art. 5. Les étudiants sous contrat d'occupation d'étudiant ne sont pas concernés par ce régime.
Art. 6. § 1 er. Les primes seront payées aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations effectives. Les montants susmentionnés sont dus aux travailleurs ayant une période de référence complète (12 mois précédents).
§ 2. Lorsque le travailleur n'est pas en service durant la période de référence complète, le montant de la prime est réduit proportionnellement aux mois effectivement prestés ou assimilés selon la convention collective de travail n° 98. La période de référence est la suivante : 1 er avril - 31 mars de l'année en cours.
Art. 7. Le paiement des primes annuelles se fera dans le courant du mois d'avril, sur la base de la période de référence 1 er avril de l'année civile précédente au 31 mars de l'année civile dans laquelle le paiement a eu lieu. Le premier paiement aura lieu en avril 2014 sur la base de la période de référence 1 er avril 2013 - 31 mars 2014.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 février 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (CP 202.01) et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK