Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'appointement mensuel minimum garanti (1)

Datum :
02-05-2017
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2017200049
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'appointement mensuel minimum garanti.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 4 juillet 2016
Appointement mensuel minimum garanti
(Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134506/CO/209)
Art. 3. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.
Art. 4. A partir du 1 er juillet 2016 un appointement mensuel minimum de 1 599,95 EUR est garanti à chaque employé (dans un régime temps plein).
Pour les employés des provinces d'Anvers et du Limbourg cet appointement mensuel minimum garanti est fixé à 1 646,55 EUR.
Pour les employés à temps partiel cet appointement mensuel minimum est appliqué au prorata de leur fraction d'occupation.
Cet appointement mensuel minimum garanti est indexé annuellement au 1 er juillet. A cette fin la moyenne quadrimensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année en cours est comparée à la moyenne quadrimensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année précédente.
En ce qui concerne l'application des appointements mensuels minimums, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier.
L'application de ces appointements mensuels minimums ne porte pas préjudice à l'application des salaires minimums sectoriels, tels que prévus dans la convention collective de travail du 4 juillet 2016 sur les salaires minimums sectoriels à partir du 1 er juillet 2016 (procédure d'enregistrement en cours).
Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Elle remplace la convention collective de travail du 11 janvier 2016 concernant l'appointement minimum garanti avec numéro d'enregistrement 132275/CO/209. La convention collective de travail précitée est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS