Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour le fibrociment" (1)
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2014205401
- Auteur :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Originele tekst :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour le fibrociment".
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 6 septembre 2013
Modification des statuts du "Fonds social pour le fibrociment"
(Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117643/CO/106.03)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modification des statuts
Art. 4. Dans les statuts du "Fonds social pour le fibrociment" fixés par la convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989 (n° 23297/CO/106.03 - arrêté royal du 19 mars 1990 - Moniteur belge du 3 mai 1990), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, on ajoute après l'alinéa 6.3. un alinéa 6.4. libellé comme suit :
"6.4. L'organisation d'une intervention dans les coûts du régime de chômage avec complément d'entreprise.".
CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2013. Elle a la même durée de validité et les mêmes modalités et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS