Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)

Datum :
23-06-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2004201773
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 8 juillet 2003
Salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 20032004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 16 septembre 2003 sous le numéro 67544/CO/149.02)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires
Section 1 re. - Ouvriers majeurs
Art. 2. Augmentations salariales.
Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit :
- le 1 er janvier 2004 d'1 p.c.;
- le 1 er mai 2004 de 5 p.c. diminué de :
- l'index réel au 1 er mai 2003;
- l'augmentation salariale d'1 p.c. au 1 er janvier 2004;
- l'index réel au 1 er février 2004.
Si ce solde est négatif, il n'y aura pas d'augmentation salariale.
Art. 3. Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
Section 2. - Ouvriers mineurs
Art. 4. Les montants mentionnés aux articles 2 et 3 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003.
Section 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 5. Les salaires horaires minimums et les salaires effectifs en vigueur au 1 er juillet 2003 correspondent à l'adaptation à l'index du 1 er mai 2003 sur base de l'indice de référence 111,51 (avril 2003). Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003 et aux dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE III. - Validité
Art. 6. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et rendue obligatoire par arrêté royal le 14 mars 2003 (Moniteur belge du 20 mai 2003).
Art. 7. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE