Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 19 février 1979 relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération (1)

Datum :
22-10-2017
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2017204483
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 19 février 1979 relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire des entreprises d'assurances
Convention collective de travail du 8 mai 2017
Modification de la convention collective de travail du 19 février 1979 relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139633/CO/306)
Article 1 er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 6/3 de la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes et est la suite d'un contrôle de la classification sectorielle par le SPF ETCS.
Art. 3. A l'article 10, I, 1., le 2ème alinéa "le groupe A comprend le personnel auxiliaire : nettoyeurs, plongeurs, serveurs, femmes d'ouvrage, filles de cuisine ou d'office" est remplacé par "le groupe A comprend le personnel auxiliaire : nettoyeurs, plongeurs, serveurs, personnel de cuisine".
A l'article 10, I, 1., 3ème alinéa, 2°, les mots "les nettoyeurs et femmes d'ouvrage" sont remplacés par "les nettoyeurs".
Art. 4. Durée de validité
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail, de manière complète ou partielle, moyennant un préavis de trois mois.
Ce préavis est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2017.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS