Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des 35 heures par semaine (1)

Datum :
22-01-2002
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2002012089
Auteur :
Ministere De L'emploi Et Du Travail

Originele tekst :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des 35 heures par semaine.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 9 décembre 1999
Introduction des 35 heures par semaine (Convention enregistrée le 20 juillet 2000 sous le numéro 55350/CO/310)
Article 1 er. La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Art. 2. L'article 2 de la convention collective de travail du 22 avril 1959 concernant la durée du travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. Une durée de travail de 35 heures par semaine est instaurée comme suit :
§ 1 er. Norme de travail à temps plein
a) La durée du travail est fixée à partir du 1 er janvier 2000 à 1650,2 heures par an;
b) A partir du 1 er janvier 2001, la durée du travail est fixée à 1620,6 heures par an.
§ 2. Modalités pratiques concernant la durée du travail
Afin d'appliquer la durée du travail telle que mentionnée au § 1 er, les banques opteront soit :
- pour une adaptation de la durée de travail hebdomadaire, laquelle ne peut toutefois plus dépasser 37 heures par semaine sauf situations préexistantes;
- pour une adaptation du nombre de jours de congés extra-légaux ou du nombre de jours de vacances par laquelle les jours de congé prévus au article 57, dernier alinéa, et les articles 58 et 65 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération sont garantis;
- pour une combinaison des deux mécanismes précités.
§ 3. Banques dans lesquelles la durée du travail précitée est déjà atteinte au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail
Dans les banques où le temps de travail visé au § 1 er, a, est déjà atteint au 1 er janvier 1999, les travailleurs recevront en 2000 une réduction unique du temps de travail de 7 heures 24 minutes, ou une autre réduction du temps de travail équivalente.
Dans les banques où le temps de travail visé au § 1, b, est déjà atteint au 1 er janvier 1999, les travailleurs recevront en 2000 une réduction unique du temps de travail de 7 heures 24 minutes et en 2001, une réduction unique du temps de travail de 14 heures 48 minutes, ou une autre réduction du temps de travail équivalente.
Les banques concernées peuvent, moyennant une concertation au niveau de l'entreprise, établir une autre forme de compensation que la réduction du temps de travail prévue dans les alinéas précédents.
Les banques qui, en 1999, ont déjà anticipé les dispositions de cet article par l'octroi d'une réduction supplémentaire du temps de travail ou qui, durant la période de validité de cette convention collective de travail, ont octroyé une réduction supplémentaire du temps de travail suite à une fusion/restructuration sont censées répondre aux exigences de ces dispositions.
§ 4. Les banques qui n'accorderaient pas cette réduction du temps de travail et qui ne conclueraient pas d'accord spécifique à ce sujet au niveau des entreprises doivent dans ce cas octroyer une indemnité annuelle compensatoire aux membres de leur personnel jusqu'au moment où cette réduction du temps de travail sera réellement appliquée. Le montant de cette indemnité doit encore être déterminé.
Art. 3. L'article 3 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 3. Les dispositions relatives au temps de travail sont applicables au travailleurs à temps partiel proportionnellement à leur régime de travail. »
Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2000.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.
Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX