ANNEXE IV. - Prévention de la population marine.
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1991100455
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Article 1 Définitions.
Aux fins de la présente Annexe :
a) " rejet " désigne tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, y compris tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange;
b) " ordures " désigne toutes sortes de déchets alimentaires et domestiques et provenant de l'exploitation normale du navire, à l'exclusion du poisson frais entier ou non, et à l'exception des substances relevant des articles 3 et 4;
c) " MARPOL 73/78 " désigne la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, amendée par le Protocole de 1978 s'y rapportant et par tout autre amendement entré en vigueur ultérieurement;
d) " substances liquides nocives " désigne toute substance liquide nocive telle que définie dans l'Annexe II, MARPOL 73/78;
e) " hydrocarbures " désigne le pétrole sous toutes ses formes, y compris le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits pétroliers raffinés (autres que les produits pétrochimiques, qui sont soumis aux dispositions de l'article 4);
f) " mélange d'hydrocarbures " désigne tout mélange contenant des hydrocarbures;
g) " navire " désigne tout bâtiment opérant en milieu marin et englobe les hydroptères, aéroglisseurs, engins submersibles, engins flottants et plates-formes fixes ou flottantes.
Article 2 Champ d'application.
La présente Annexe s'applique, pour chaque Partie, aux navires autorisés à battre son pavillon et à tout autre navire engagé dans ses activités Antarctique ou dans le soutien de celles-ci, pendant qu'ils opèrent dans la zone du Traité sur l'Antarctique.
Article 3 Rejet d'hydrocarbures.
1. Tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures est interdit, sauf dans les cas permis à l'Annexe I de MARPOL 73/78. Pendant qu'ils opèrent dans la zone du Traité sur l'Antarctique, les navires conservent à bord toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes et les autres résidus d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés à la mer. Les navires déchargent ces résidus uniquement en dehors de la zone du Traité sur l'Antarctique, dans des installations de réception ou selon ce qui est permis par ailleurs à l'Annexe I de MARPOL 73/78.
2. Le présent article ne s'applique pas :
a) au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
i) à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet; et
ii) sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'il en résulterait probablement un dommage;
b) au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures lorsque ces substances sont utilisées pour lutter contre des cas spécifiques de pollution afin de réduire les dommages dus à cette pollution.
Article 4 Rejet de substances liquides nocives.
Est interdit le rejet à la mer de toute substance liquide nocive et de toute autre substance chimique ou autre substance en quantité ou concentration nuisible pour l'environnement marin.
Article 5 Evacuation des ordures.
1. Est interdite d'évacuation dans la mer de tous les objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique, ainsi que les sacs à ordures en matière plastique.
2. Est interdite l'évacuation dans la mer de toutes les autres ordures, y compris les objets en papier, les chiffons, les objets en verre, les objets métalliques, les bouteilles, les ustensiles de cuisine, les cendres d'incinération, le fardage, les matériaux de revêtement et d'emballage.
3. L'évacuation dans la mer des déchets alimentaires peut être autorisée lorsque ces déchets sont passés dans un broyeur ou un concasseur à condition que cette évacuation, sauf dans les cas où elle peut être autorisée en vertu de l'Annexe V de MARPOL 73/78, se fasse aussi loin que possible de la terre ou des plates-formes glaciaires, mais en aucun cas à moins de 12 milles marins de la terre ou de la plate-forme glaciaire la plus proche. Ces déchets alimentaires broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 millimètres.
4. Lorsqu'une substance ou une matière relevant des dispositions du présent article est mélangée, aux fins de rejet ou d'évacuation, avec toute autre substance ou matière dont le rejet ou l'évacuation sont soumis à des dispositions différentes, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent.
5. Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :
a) à un déversement d'ordures résultant d'une avarie survenue à un navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises, avant et après l'avarie, pour empêcher ou réduire le déversement;
b) à la perte accidentelle de filets de pêche en fibre synthétique, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour empêcher cette perte.
6. Les Parties exigent, le cas échéant, la tenue de registres des ordures.
Article 6 Rejet d'eaux usées.
1. Sauf dans les cas où les activités en Antarctique seraient indûment affectées :
a) chaque Partie interdit tous rejets à la mer d'eaux usées non traitées (" les eaux usées " étant définies dans l'Annexe IV de MARPOL 73/78) à moins de 12 milles marins de la terre ou des plates-formes glaciaires;
b) au-delà de cette distance, le rejet des eaux usées conservées dans une citerne de stockage s'effectue non pas instantanément, mais à un débit modéré et, dans la mesure du possible, quant le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 noeuds.
Ce paragraphe ne s'applique pas aux navires autorisés à transporter un maximum de 10 personnes.
2. Les Parties exigent, le cas échéant, la tenue de registres des eaux usées.
Article 7 Situation d'urgence.
1. Les articles 3, 4, 5 et 6 de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux cas d'urgence se rapportant à la sécurité d'un navire et à la sauvegarde des personnes à bord et au sauvetage des vies en mer.
2. Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence.
Article 8 Effet sur les écosystèmes dépendants et associés.
Lors de la mise en oeuvre des dispositions de la présente Annexe, il est dûment tenu compte de la nécessité d'éviter des effets préjudiciables sur les écosystèmes dépendants et associés à l'extérieur de la zone du Traité sur l'Antarctique.
Article 9 Capacité de stockage des navires et installations de réception.
1. Chaque Partie s'engage à faire en sorte que tous les navires autorisés à batte son pavillon et tout autre navire engagé dans ses activités en Antarctique ou dans le soutien de celles-ci soient équipés, avant leur entrée dans la zone du Traité sur l'Antarctique, d'une ou de plusieurs citernes d'une capacité suffisante pour conserver à bord toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes, et les autres résidus d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures, et que ces navires disposent d'une capacité suffisante pour conserver à bord les ordures pendant qu'ils opèrent dans la zone Traité sur l'Antarctique, et que des accords soient conclus pour décharger ces résidus d'hydrocarbures et ordures dans une installation de réception après leur départ de la zone. Les navires doivent également disposer d'une capacité suffisante pour conserver à bord des substances liquides nocives.
2. Chaque Partie dont les ports sont utilisés par des navires partant vers la zone du Traité sur l'Antarctique ou en revenant s'engage à faire en sorte que des installations adéquates soient fournies dès que possible dans la pratique, pour la réception de toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes, les autres résidus d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures, et les ordures en provenance des navires, sans imposer aux navires qui utilisent ces installations des retards anormaux et en tenant compte de leurs besoins.
3. Les Parties dont les navires utilisent les ports d'autres Parties, partant vers la zone du Traité sur l'Antarctique ou en revenant, doivent consulter ces Parties pour veiller à ce que la mise en place d'installations de réception portuaires n'impose pas une charge inéquitable aux Parties voisines de la zone du Traité sur l'Antarctique.
Article 10 Conception, construction, armement et équipement des navires.
Lors de la conception, de la construction, de l'armement et de équipement des navires engagés dans des opérations antarctiques ou dans le soutient de celles-ci, chaque Partie tient compte des objectifs de la présente Annexe.
Article 11 Immunité souveraine.
1. La présente Annexe ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelles des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Annexe, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
2. En appliquant le paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie tient compte de l'importance que revêt la protection de l'environnement en Antarctique.3. Chaque Partie informe les autres Parties de la manière dont elles met en oeuvre cette disposition.
4. La procédure de règlement des différends établie aux articles 18 et 20 du Protocole ne s'applique pas à cet article.
Article 12 Mesures de prévention, préparation aux situations d'urgence et intervention.
1. Afin de faire face plus efficacement aux cas d'urgence de pollution marine ou à la menace de tels cas dans la zone du Traité sur l'Antarctique, les Parties, conformément à l'article 15 du Protocole, doivent établir des plans d'urgence pour faire face aux cas de pollution marine dans cette zone, et notamment des plans d'urgence pour les navires (autres que les petites embarcations qui sont utilisées pour les activités des sites fixes ou des navires) opérant dans la zone du Traité sur l'Antarctique, en particulier les navires transportant des cargaisons d'hydrocarbures, et des plans d'urgence en cas de déversements d'hydrocarbures dans le milieu marin provenant d'installations côtières. A cette fin :
a) elles coopèrent pour élaborer en mettre en oeuvre ces plans; et
b) elles s'appuient sur l'avis du Comité, de l'Organisation maritime internationale et d'autres organisations internationales.
2. Les Parties établissent également des procédures de coopération pour faire face aux cas urgents de pollution et prennent des mesures en vue d'intervenir de manière appropriée et conforme à ces procédures.
Article 13 Réexamen. Les Parties doivent soumettre à un réexamen permanent les dispositions de cette Annexe et d'autres mesures visant à prévenir, à réduire la pollution dans le milieu marin de l'Antarctique et à y faire face, notamment tous les amendements et les nouvelles règles adoptés dans MARPOL 73/78, en vue d'atteindre les objectifs de la présente Annexe.
Article 14 Relation avec MARPOL 73/78.
En ce qui concerne les Parties qui sont également Parties à MARPOL 73/78, rien dans la présente Annexe ne déroge aux droits et obligations spécifiques qui en découlent.
Article 15 Amendement ou modification.
1. La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l'article IX, paragraphe 1, du Traité sur l'Antarctique. Sauf si la mesure en dispose autrement, l'amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle l'amendement ou la modification aura été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne notifie au Dépositaire, durant cette période, qu'elle souhaite une prolongation de cette période ou qu'elle ne peut approuver la mesure.
2. Tout amendement ou toute modification de la présente Annexe qui prend effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus, prend ensuite effet à l'égard de toute autres Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation par celle-ci.
EN FOI DE QUOI, Les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Protocole.
FAIT à Madrid, le quatre octobre mille neuf cent quatre-vingt-onze.
POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
POUR LA REPUBLIQUE ARGENTINE
POUR L'AUSTRALIE
POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE
POUR LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL
POUR LA REPUBLIQUE DE COREE
POUR LA REPUBLIQUE DU CHILI
POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
POUR LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR
POUR L'ESPAGNE
POUR LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
POUR LA FINLANDE
POUR LA REPUBLIQUE FRANCAISE
POUR LA REPUBLIQUE DE L'INDE
POUR LA REPUBLIQUE ITALIENNE
POUR LE JAPON
POUR LE ROYAUME DE NORVEGE
POUR LA NOUVELLE ZELANDE
POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS
POUR LA REPUBLIQUE DU PEROU
POUR LA REPUBLIQUE DE POLOGNE
POUR LE ROYAUME-UNI DE LA GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
POUR LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD
POUR LE ROYAUME DE SUEDE
POUR L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
POUR LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY
POUR LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE
POUR LA REPUBLIQUE DE BULGARIE
POUR LE CANADA
POUR LA CONFEDERATION HELVETIQUE
POUR LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE
POUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DE COREE
POUR LA REPUBLIQUE DE CUBA
POUR LA REPUBLIQUE TCHEQUE ET SLOVAQUE
POUR LE ROYAUME DU DANEMARK
POUR LA REPUBLIQUE DU GUATEMALA
POUR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE
POUR LA REPUBLIQUE DE HONGRIE
POUR LA PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE
POUR LA ROUMANIE
Aux fins de la présente Annexe :
a) " rejet " désigne tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, y compris tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange;
b) " ordures " désigne toutes sortes de déchets alimentaires et domestiques et provenant de l'exploitation normale du navire, à l'exclusion du poisson frais entier ou non, et à l'exception des substances relevant des articles 3 et 4;
c) " MARPOL 73/78 " désigne la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, amendée par le Protocole de 1978 s'y rapportant et par tout autre amendement entré en vigueur ultérieurement;
d) " substances liquides nocives " désigne toute substance liquide nocive telle que définie dans l'Annexe II, MARPOL 73/78;
e) " hydrocarbures " désigne le pétrole sous toutes ses formes, y compris le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits pétroliers raffinés (autres que les produits pétrochimiques, qui sont soumis aux dispositions de l'article 4);
f) " mélange d'hydrocarbures " désigne tout mélange contenant des hydrocarbures;
g) " navire " désigne tout bâtiment opérant en milieu marin et englobe les hydroptères, aéroglisseurs, engins submersibles, engins flottants et plates-formes fixes ou flottantes.
Article 2 Champ d'application.
La présente Annexe s'applique, pour chaque Partie, aux navires autorisés à battre son pavillon et à tout autre navire engagé dans ses activités Antarctique ou dans le soutien de celles-ci, pendant qu'ils opèrent dans la zone du Traité sur l'Antarctique.
Article 3 Rejet d'hydrocarbures.
1. Tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures est interdit, sauf dans les cas permis à l'Annexe I de MARPOL 73/78. Pendant qu'ils opèrent dans la zone du Traité sur l'Antarctique, les navires conservent à bord toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes et les autres résidus d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés à la mer. Les navires déchargent ces résidus uniquement en dehors de la zone du Traité sur l'Antarctique, dans des installations de réception ou selon ce qui est permis par ailleurs à l'Annexe I de MARPOL 73/78.
2. Le présent article ne s'applique pas :
a) au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
i) à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet; et
ii) sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'il en résulterait probablement un dommage;
b) au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures lorsque ces substances sont utilisées pour lutter contre des cas spécifiques de pollution afin de réduire les dommages dus à cette pollution.
Article 4 Rejet de substances liquides nocives.
Est interdit le rejet à la mer de toute substance liquide nocive et de toute autre substance chimique ou autre substance en quantité ou concentration nuisible pour l'environnement marin.
Article 5 Evacuation des ordures.
1. Est interdite d'évacuation dans la mer de tous les objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique, ainsi que les sacs à ordures en matière plastique.
2. Est interdite l'évacuation dans la mer de toutes les autres ordures, y compris les objets en papier, les chiffons, les objets en verre, les objets métalliques, les bouteilles, les ustensiles de cuisine, les cendres d'incinération, le fardage, les matériaux de revêtement et d'emballage.
3. L'évacuation dans la mer des déchets alimentaires peut être autorisée lorsque ces déchets sont passés dans un broyeur ou un concasseur à condition que cette évacuation, sauf dans les cas où elle peut être autorisée en vertu de l'Annexe V de MARPOL 73/78, se fasse aussi loin que possible de la terre ou des plates-formes glaciaires, mais en aucun cas à moins de 12 milles marins de la terre ou de la plate-forme glaciaire la plus proche. Ces déchets alimentaires broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 millimètres.
4. Lorsqu'une substance ou une matière relevant des dispositions du présent article est mélangée, aux fins de rejet ou d'évacuation, avec toute autre substance ou matière dont le rejet ou l'évacuation sont soumis à des dispositions différentes, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent.
5. Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :
a) à un déversement d'ordures résultant d'une avarie survenue à un navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises, avant et après l'avarie, pour empêcher ou réduire le déversement;
b) à la perte accidentelle de filets de pêche en fibre synthétique, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour empêcher cette perte.
6. Les Parties exigent, le cas échéant, la tenue de registres des ordures.
Article 6 Rejet d'eaux usées.
1. Sauf dans les cas où les activités en Antarctique seraient indûment affectées :
a) chaque Partie interdit tous rejets à la mer d'eaux usées non traitées (" les eaux usées " étant définies dans l'Annexe IV de MARPOL 73/78) à moins de 12 milles marins de la terre ou des plates-formes glaciaires;
b) au-delà de cette distance, le rejet des eaux usées conservées dans une citerne de stockage s'effectue non pas instantanément, mais à un débit modéré et, dans la mesure du possible, quant le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 noeuds.
Ce paragraphe ne s'applique pas aux navires autorisés à transporter un maximum de 10 personnes.
2. Les Parties exigent, le cas échéant, la tenue de registres des eaux usées.
Article 7 Situation d'urgence.
1. Les articles 3, 4, 5 et 6 de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux cas d'urgence se rapportant à la sécurité d'un navire et à la sauvegarde des personnes à bord et au sauvetage des vies en mer.
2. Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence.
Article 8 Effet sur les écosystèmes dépendants et associés.
Lors de la mise en oeuvre des dispositions de la présente Annexe, il est dûment tenu compte de la nécessité d'éviter des effets préjudiciables sur les écosystèmes dépendants et associés à l'extérieur de la zone du Traité sur l'Antarctique.
Article 9 Capacité de stockage des navires et installations de réception.
1. Chaque Partie s'engage à faire en sorte que tous les navires autorisés à batte son pavillon et tout autre navire engagé dans ses activités en Antarctique ou dans le soutien de celles-ci soient équipés, avant leur entrée dans la zone du Traité sur l'Antarctique, d'une ou de plusieurs citernes d'une capacité suffisante pour conserver à bord toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes, et les autres résidus d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures, et que ces navires disposent d'une capacité suffisante pour conserver à bord les ordures pendant qu'ils opèrent dans la zone Traité sur l'Antarctique, et que des accords soient conclus pour décharger ces résidus d'hydrocarbures et ordures dans une installation de réception après leur départ de la zone. Les navires doivent également disposer d'une capacité suffisante pour conserver à bord des substances liquides nocives.
2. Chaque Partie dont les ports sont utilisés par des navires partant vers la zone du Traité sur l'Antarctique ou en revenant s'engage à faire en sorte que des installations adéquates soient fournies dès que possible dans la pratique, pour la réception de toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes, les autres résidus d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures, et les ordures en provenance des navires, sans imposer aux navires qui utilisent ces installations des retards anormaux et en tenant compte de leurs besoins.
3. Les Parties dont les navires utilisent les ports d'autres Parties, partant vers la zone du Traité sur l'Antarctique ou en revenant, doivent consulter ces Parties pour veiller à ce que la mise en place d'installations de réception portuaires n'impose pas une charge inéquitable aux Parties voisines de la zone du Traité sur l'Antarctique.
Article 10 Conception, construction, armement et équipement des navires.
Lors de la conception, de la construction, de l'armement et de équipement des navires engagés dans des opérations antarctiques ou dans le soutient de celles-ci, chaque Partie tient compte des objectifs de la présente Annexe.
Article 11 Immunité souveraine.
1. La présente Annexe ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelles des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Annexe, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
2. En appliquant le paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie tient compte de l'importance que revêt la protection de l'environnement en Antarctique.3. Chaque Partie informe les autres Parties de la manière dont elles met en oeuvre cette disposition.
4. La procédure de règlement des différends établie aux articles 18 et 20 du Protocole ne s'applique pas à cet article.
Article 12 Mesures de prévention, préparation aux situations d'urgence et intervention.
1. Afin de faire face plus efficacement aux cas d'urgence de pollution marine ou à la menace de tels cas dans la zone du Traité sur l'Antarctique, les Parties, conformément à l'article 15 du Protocole, doivent établir des plans d'urgence pour faire face aux cas de pollution marine dans cette zone, et notamment des plans d'urgence pour les navires (autres que les petites embarcations qui sont utilisées pour les activités des sites fixes ou des navires) opérant dans la zone du Traité sur l'Antarctique, en particulier les navires transportant des cargaisons d'hydrocarbures, et des plans d'urgence en cas de déversements d'hydrocarbures dans le milieu marin provenant d'installations côtières. A cette fin :
a) elles coopèrent pour élaborer en mettre en oeuvre ces plans; et
b) elles s'appuient sur l'avis du Comité, de l'Organisation maritime internationale et d'autres organisations internationales.
2. Les Parties établissent également des procédures de coopération pour faire face aux cas urgents de pollution et prennent des mesures en vue d'intervenir de manière appropriée et conforme à ces procédures.
Article 13 Réexamen. Les Parties doivent soumettre à un réexamen permanent les dispositions de cette Annexe et d'autres mesures visant à prévenir, à réduire la pollution dans le milieu marin de l'Antarctique et à y faire face, notamment tous les amendements et les nouvelles règles adoptés dans MARPOL 73/78, en vue d'atteindre les objectifs de la présente Annexe.
Article 14 Relation avec MARPOL 73/78.
En ce qui concerne les Parties qui sont également Parties à MARPOL 73/78, rien dans la présente Annexe ne déroge aux droits et obligations spécifiques qui en découlent.
Article 15 Amendement ou modification.
1. La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l'article IX, paragraphe 1, du Traité sur l'Antarctique. Sauf si la mesure en dispose autrement, l'amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle l'amendement ou la modification aura été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne notifie au Dépositaire, durant cette période, qu'elle souhaite une prolongation de cette période ou qu'elle ne peut approuver la mesure.
2. Tout amendement ou toute modification de la présente Annexe qui prend effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus, prend ensuite effet à l'égard de toute autres Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation par celle-ci.
EN FOI DE QUOI, Les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Protocole.
FAIT à Madrid, le quatre octobre mille neuf cent quatre-vingt-onze.
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