Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon instituant un Conseil Supérieur Wallon de la Chasse.

Datum :
09-06-1982
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1982001335

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
Article 1 Il est institué auprès du Ministère de la Région Wallonne un " Conseil Supérieur Wallon de la Chasse ", ci-après dénommé " Le Conseil ".

Article 2 Dans le présent arrêté, il faut entendre par :
  - le Ministre : le membre de l'Exécutif Régional ayant la chasse dans ses attributions;
  - l'Administration : l'Administration des Eaux et Forêts qui pour la Région Wallonne a la compétence en matière de chasse.

Article 3 Le Conseil a pour mission de donner au Ministre un avis sur toutes les questions intéressant la chasse. Il connaît de ces questions d'office ou sur demande du Ministre.
  Le Conseil délibère également sur les propositions qui lui sont soumises par cinq de ses membres au moins.

Article 4 Le Ministre préside le Conseil lorsqu'il l'estime utile. Il peut également le convoquer lorsqu'il le juge nécessaire.

Article 5 Le Conseil se réunit une fois par an au moins.

Article 6 Le Siège du Conseil est fixé par le Ministre dans une ville ou commune de la Région Wallonne.

Article 7 Le Conseil arrêté son règlement d'ordre intérieur et le soumet, après avis de l'Administration au Ministre pour approbation.

Article 8 Le Conseil est composé de dix-neuf membres au maximum, nommés par l'Exécutif.
  Ils représentent autant que possible les diverses zones cynégétiques de la Région Wallonne, les différents modes de chasse et les groupements ou associations les plus représentatifs, intéressés par la chasse.
  Le Directeur général de l'Administration et les fonctionnaires désignés par le Ministre peuvent assister aux séances du Conseil. Ils n'ont toutefois pas voix délibérative.
  Le Conseil a le droit d'inviter à ses séances les personnes qu'il désire entendre sur des problèmes en discussion.

Article 9 Sauf exception motivée par des compétences particulières en matière cynégétique, tout membre du Conseil doit être domicilié en Région Wallonne.

Article 10 La durée du mandat des membres du Conseil est de six ans. Le mandat est renouvelable.
  Le Conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans.
  Au terme de la troisième année à dater de la mise en place du Conseil, la première moitié des membres sortants sera désignée par le sort.
  En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le membre nouvellement désigné achève le mandat de son prédécesseur.
  Les mandats sont personnels.
  Un membre qui n'a pas suivi les travaux du Conseil durant deux années consécutives, est considéré d'office comme démissionnaire.

Article 11 L'Administration est chargée du Secrétariat du Conseil.
  Le Secrétaire du Conseil est nommé par le Ministre. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'Administration.

Article 12 Les fonctions de membre du Conseil ne sont pas rémunérées.
  Les membres du Conseil et les personnes visées au dernier alinéa de l'article 8 ont toutefois droit à l'indemnité pour frais de parcours et de séjour à charge du budget de la Région Wallonne.

Article 13 L'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement organique du Conseil Supérieur de la Chasse, modifié par les arrêtés royaux des 23 février 1959 et 28 août 1969 est abrogé pour la Région Wallonne.

Article 14 Le Ministre des Technologies Nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne est chargé de l'exécution du présent arrêté.