Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle .
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2006036072
Originele tekst :
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Article 1 L'article 133bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 133bis. § 1er. Par formation d'admission, on entend la formation professionnelle individuelle telle que définie à l'article 120, qui est dispensée :
1° au jeune travailleur enregistré auprès du VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé et en période d'attente conformément à l'article 36, § 1er, alinéa premier, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Le jeune travailleur est au maximum titulaire d'un des diplômes ou certificats d'études suivants :
a) enseignement secondaire général du premier degré;
b) enseignement secondaire technique ou enseignement secondaire artistique du troisième degré;
c) la première année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
d) formation des classes moyennes;
e) enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
f) enseignement secondaire spécial;
g) enseignement secondaire professionnel en alternance;
2° au chômeur complet qui a suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures dans la période de neuf mois précédant le stage d'insertion visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à condition que le stage d'insertion démarre dans la période de quatre mois suivant la formation professionnelle.
§ 2. Le VDAB peut refuser une formation d'admission à un employeur et décide seul de la prolongation ou de cessation prématurée de la formation d'admission.
§ 3. La formation professionnelle visée à l'article 133bis, § 1er, 2°, du présent arrêté est une formation du VDAB ou une formation reconnue par le VDAB.
§ 4. Les sortants doivent commencer la formation d'admission dans les quatre mois suivant leur enregistrement comme demandeurs d'emploi.
Article 2 Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.
Article 3 Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.
" Art. 133bis. § 1er. Par formation d'admission, on entend la formation professionnelle individuelle telle que définie à l'article 120, qui est dispensée :
1° au jeune travailleur enregistré auprès du VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé et en période d'attente conformément à l'article 36, § 1er, alinéa premier, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Le jeune travailleur est au maximum titulaire d'un des diplômes ou certificats d'études suivants :
a) enseignement secondaire général du premier degré;
b) enseignement secondaire technique ou enseignement secondaire artistique du troisième degré;
c) la première année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
d) formation des classes moyennes;
e) enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
f) enseignement secondaire spécial;
g) enseignement secondaire professionnel en alternance;
2° au chômeur complet qui a suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures dans la période de neuf mois précédant le stage d'insertion visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à condition que le stage d'insertion démarre dans la période de quatre mois suivant la formation professionnelle.
§ 2. Le VDAB peut refuser une formation d'admission à un employeur et décide seul de la prolongation ou de cessation prématurée de la formation d'admission.
§ 3. La formation professionnelle visée à l'article 133bis, § 1er, 2°, du présent arrêté est une formation du VDAB ou une formation reconnue par le VDAB.
§ 4. Les sortants doivent commencer la formation d'admission dans les quatre mois suivant leur enregistrement comme demandeurs d'emploi.
Article 2 Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.
Article 3 Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.