Arrêté ministériel déterminant les modalités de paiement des redevances, fixées à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2015035299
Originele tekst :
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Article 1 Dans le présent arrêté, on entend par département : le département au sein du domaine politique homogène, visé à l'article 28, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.
Article 2 La redevance, visée à l'article 61, alinéa premier, 8°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est payé au département de la manière visée à la demande de paiement.
Article 3 Les redevances suivantes sont payées au département de la manière visée à la demande de paiement :
1° la redevance pour la délivrance d'un agrément d'école de conduite et pour une modification substantielle d'une des données de l'agrément ;
2° la redevance pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter une unité d'établissement et pour une modification substantielle des données de l'autorisation, visées à l'article 10 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Article 4 Les redevances annuelles dues par école de conduite agréée, par unité d'établissement et par membre du personnel dirigeant et enseignant, visées à l'article 10 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, sont payées de la manière visée à la demande de paiement.
L'école de conduite reçoit une demande de paiement, établie par le département, sur la base d'une déclaration de l'école de conduite relative au nombre de membres du personnel en service le 31 décembre de l'année. Cette déclaration doit être envoyée au département avant le 1er janvier de chaque année et mentionne le nombre d'instructeurs et de dirigeants, indépendants et salariés en service le 31 décembre de cette année.
La déclaration est signée par le directeur de l'école.
Article 5 Le droit d'inscription visé à l'article 38 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur est payé au département de la manière visée à la demande de paiement.
Article 6 Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 déterminant les modalités de paiement des redevances prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et par l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, modifié par les arrêtés ministériels des 30 novembre 2008 et 23 décembre 2010, l'alinéa deux est abrogé.
Article 7 L'arrêté ministériel du 23 mai 2005 fixant les modalités de paiement des redevances visées à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est abrogé.
Article 2 La redevance, visée à l'article 61, alinéa premier, 8°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est payé au département de la manière visée à la demande de paiement.
Article 3 Les redevances suivantes sont payées au département de la manière visée à la demande de paiement :
1° la redevance pour la délivrance d'un agrément d'école de conduite et pour une modification substantielle d'une des données de l'agrément ;
2° la redevance pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter une unité d'établissement et pour une modification substantielle des données de l'autorisation, visées à l'article 10 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Article 4 Les redevances annuelles dues par école de conduite agréée, par unité d'établissement et par membre du personnel dirigeant et enseignant, visées à l'article 10 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, sont payées de la manière visée à la demande de paiement.
L'école de conduite reçoit une demande de paiement, établie par le département, sur la base d'une déclaration de l'école de conduite relative au nombre de membres du personnel en service le 31 décembre de l'année. Cette déclaration doit être envoyée au département avant le 1er janvier de chaque année et mentionne le nombre d'instructeurs et de dirigeants, indépendants et salariés en service le 31 décembre de cette année.
La déclaration est signée par le directeur de l'école.
Article 5 Le droit d'inscription visé à l'article 38 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur est payé au département de la manière visée à la demande de paiement.
Article 6 Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 déterminant les modalités de paiement des redevances prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et par l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, modifié par les arrêtés ministériels des 30 novembre 2008 et 23 décembre 2010, l'alinéa deux est abrogé.
Article 7 L'arrêté ministériel du 23 mai 2005 fixant les modalités de paiement des redevances visées à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est abrogé.