Arrêté ministériel fixant le nombre de membres du Comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail.
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1999012234
Originele tekst :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
Article 1 Le nombre des membres qui au sein du Comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail représentent les employeurs et les travailleurs est fixé à, d'une part, 5 membres effectifs et 5 membres suppléants représentant les employeurs et, d'autre part, 5 membres effectifs et 5 membres suppléants représentant les travailleurs.
Article 2 § 1er En ce qui concerne la représentation des employeurs, les mandats sont répartis comme suit :
- 4 membres effectifs et 4 membres suppléants représentant la Fédération des Entreprises de Belgique;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les organisations des Classes moyennes.
§ 2. En ce qui concerne la représentation des travailleurs, les mandats sont répartis comme suit :
- 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique;
- 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant la Confédération des Syndicats Chrétiens;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique.
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 mai 1999.
Mme M. SMET
Article 2 § 1er En ce qui concerne la représentation des employeurs, les mandats sont répartis comme suit :
- 4 membres effectifs et 4 membres suppléants représentant la Fédération des Entreprises de Belgique;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les organisations des Classes moyennes.
§ 2. En ce qui concerne la représentation des travailleurs, les mandats sont répartis comme suit :
- 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique;
- 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant la Confédération des Syndicats Chrétiens;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique.
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 mai 1999.
Mme M. SMET