Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

Datum :
25-04-2001
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2001016144

Originele tekst :

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Article 1 Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 2001, sont apportés les modifications suivantes :
  1° les mots " 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe " sont remplacés par les mots " 100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe. ";
  2° l'article est complété par les alinéas suivants :
  " En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent dépasser 8 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.
  En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent dépasser 15 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. ".

Article 2 A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001 et 28 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le § 2bis les mots " 31 décembre 2001 " sont remplacés par les mots " 30 avril 2001 ";
  2° le § 2bis est complété par l'alinéa suivant :
  " Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité, égale à 10 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".

Article 3 L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 est complété par les dispositions suivantes :
  " § 3. Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
  § 4. Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".

Article 4 Dans l'article 15 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
  1. le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
  " Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
  2. le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
  " Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
  3. le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
  " Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".

Article 5 L'article 16 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
  " Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, il est interdit que les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer et ce pendant la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.
  Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
  Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. ".

Article 6 Dans l'article 17 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 2001, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
  " Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 août 2001 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt- seize jours de navigation. Dans la troisième période de quatre mois, qui prend cours le 1er septembre 2001 il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt dix-sept jours de navigation.
  Les jours de navigation non utilisés peuvent être transférés à la prochaine période de 2001.
  En outre, il est interdit au cours de l'année 2001 de réaliser plus de deux cent trente-cinq jours de navigation dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) avec un bateau de pêche repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches. ".

Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2001.
  Bruxelles, le 25 avril 2001.
  J. GABRIELS.