Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Datum :
05-11-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2004022887

Originele tekst :

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Article 1 A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
  (Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 19-11-2004, p. 76777-76781).
  8) compléter les modalités de remboursement du § 213 comme suit :
  h) La spécialité reprise au point k) ne fait l'objet d'un remboursement, que si elle est administrée, à raison d'une dose d'une ampoule par jour, et ce si l'administration parenterale des antihistaminiques H2 est inefficace et que l'administration d'un inhibiteur de pompe à protons par voie orale ou par sonde gastrique est impossible pour une raison médicale ou chirurgicale, pour le traitement d'une des situations suivantes :
  - oesophagite peptique de grade III et IV ; remplissant les conditions du point a) -5;
  - reflux gastro-oesophagien perpétuel chez un bénéficiaire avec une sonde gastrique;
  i) Les éléments de preuve démontrant que les conditions, décrites au point h), sont remplies doivent être gardés, par le médecin prescripteur, à la disposition du médecin-conseil.
  j) Le remboursement, décrit au point h), n'est accordé que s'il n'y a pas d'administration simultanée avec des spécialités, reprises dans les groupes de remboursement B-45, B-48, B-49 ou B-231, ou avec des préparations magistrales contenant un ou plusieurs principes actifs appartenant à l'une de ces spécialités.
  (Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 19-11-2004, p. 76782).

Article 2 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
  Bruxelles, le 5 novembre 2004.
  R. DEMOTTE.