Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2014036558
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Chapitre 1. Dispositions générales
Article 1 Dans le présent arrêté, on entend par :
1° arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 : l'arrête du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;
2° arrêté ministériel du 23 mai 2014 : l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations.
Chapitre 2. Service local
Section 1. Responsable
Article 2 La certification, visée à l'article 58, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est l'une des certifications, visées à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014.
Section 2. Accompagnateur d'enfants
Article 3 L'attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, visée à l'article 60, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est une attestation telle que visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014.
Article 4 La certification, visée à l'article 60, alinéa premier, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est une certification, telle que visée à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014.
Section 3. Travailleur de groupe cible
Article 5 L'attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, visée à l'article 62, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est l'attestation, visée à l'article 3 du présent arrêté.
Chapitre 3. Disposition finale
Article 6 Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Article 1 Dans le présent arrêté, on entend par :
1° arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 : l'arrête du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;
2° arrêté ministériel du 23 mai 2014 : l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations.
Chapitre 2. Service local
Section 1. Responsable
Article 2 La certification, visée à l'article 58, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est l'une des certifications, visées à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014.
Section 2. Accompagnateur d'enfants
Article 3 L'attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, visée à l'article 60, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est une attestation telle que visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014.
Article 4 La certification, visée à l'article 60, alinéa premier, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est une certification, telle que visée à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014.
Section 3. Travailleur de groupe cible
Article 5 L'attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, visée à l'article 62, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est l'attestation, visée à l'article 3 du présent arrêté.
Chapitre 3. Disposition finale
Article 6 Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2014.