Arrêté royal autorisant l'Association intercommunale pour l'Energie et l'Eau, en abrégé " A.I.E. ", à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Datum :
24-10-2002
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2002000820

Originele tekst :

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Article 1 L'Association Intercommunale pour l'Energie et l'Eau (en abrégé " A.I.E. "), intercommunale régie par le décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1996, est autorisée, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
  L' " A.I.E. " est autorisée à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques exclusivement pour l'accomplissement de la mission relative à la perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées, autres qu'industrielles, prévue par le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques.
  L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :
  1° au fonctionnaire dirigeant de l' " A.I.E. ";
  2° aux membres du personnel de l' " A.I.E. " désignés par le Président ou le Président faisant fonction, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

Article 2 La liste des membres du personnel de l' " A.I.E. " désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
  Les membres du personnel de l' " A.I.E. " qui reçoivent accès au Registre national souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à garantir la sécurité et la confidentialité des informations qui leur sont communiquées.

Article 3 Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
  Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
  1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
  2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l' " A.I.E. " dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Article 4 Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2002.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Intérieur,
  A. DUQUESNE
  Le Ministre de la Justice,
  M. VERWILGHEN.