Arrêté royal déterminant le nombre des juges sociaux et des conseillers sociaux et les modalités de présentation des candidats.

Datum :
07-04-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1970040701

Originele tekst :

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Article 1<AR 2006-06-16/31, Art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2006> Le cadre des conseillers sociaux et des juges sociaux, membres des cours et des tribunaux du travail, est établi comme suit :
  1. Cours du travail.
  

  
Siege Au titre d'employeur Au titre de travailleur Au titre de travailleur Au titre d'independant
    (ouvrier) (employe)  
         
Anvers 45 23 22 16
Bruxelles 40 20 28 31
Gand 36 18 18 24
Liege 46 30 30 24
Mons 30 15 15 15


  2. Tribunaux du travail.
  

  
Siege Au titre d'employeur Au titre de travailleur Au titre de travailleur Au titre d'independant
    (ouvrier) (employe)  
         
Anvers 49 26 23 32
Malines 11 6 5 8
Turnhout 11 6 5 8
Hasselt 15 9 6 10
Tongres 20 14 10 10
Bruxelles 110 37 73 55
Louvain 12 10 10 12
Nivelles 15 9 9 12
Termonde 30 15 15 20
Gand 22 12 10 16
Audenarde 12 7 5 8
Bruges 22 11 11 12
Courtrai - Ypres - 26 21 19 21
Furnes        
Huy 7 4 3 6
Liege 40 23 17 26
Verviers - Eupen 14 10 8 12
Arlon - 18 10 9 18
Neufchateau -        
Marche-en-Famenne        
Namur - Dinant 20 10 10 16
Charleroi 28 15 15 24
Mons 23 12 12 16
Tournai 18 11 11 13


  
  Remplacé par :
  
  <AR 2014-03-25/04, Art. 1, 005; En vigueur : 28-03-2014 ; Abrogé : 31-03-2014>
  <AR 2014-03-25/04, Art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2014>

Article 2 Les conseillers et les juges sociaux sont choisis parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organisations représentatives des catégories suivantes : employeurs, travailleurs, ouvriers, travailleurs employés, indépendants.

Article 3 Le nom d'un candidat ne peut figurer sur plusieurs listes doubles, ni plus d'une fois sur une même liste double, à l'exception des candidats présentés au titre d'employeur et au titre d'indépendant qui peuvent figurer simultanément sur l'une et l'autre de ces listes doubles.
  Pour l'application du présent article, on entend par liste double l'ensemble des candidats présentés, pour une même catégorie, aux places vacantes d'une juridiction déterminée.

Article 4 Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.