Arrêté royal déterminant pour l'année 1977 le coefficient de réévaluation à appliquer aux plafonds de certaines cotisations sociales.
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1976123001
Originele tekst :
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Article 1 Pour l'année 1977, le coefficient de réévaluation visé dans les dispositions suivantes est fixé à 1 :
1° l'article 2. § 1, 1° et § 2, 1°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par les lois des 28 avril 1958, 8 mars 1962, 20 juillet 1968, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal du 19 octobre 1971 et les lois des 16 juillet et 24 décembre 1974;
2° l'article 3, § 1, 1°, a et b; § 1, 2°; § 2, 1° a et b et § 2, 2° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par les lois des 11 juillet 1956, 8 mars 1962, 20 juillet 1968, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal du 19 octobre 1971 et les lois des 28 mars 1973, 16 juillet et 24 décembre 1974;
3° l'article 17. § 1, 1°, b et c; § 1, 2°; a, b et c; § 2, 1°, b et c et § 2, 2°, a, b et c, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 23 décembre 1969, 5 juin 1970, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal du 13 septembre 1971 et les lois des 28 mars 1973, 16 juillet et 24 décembre 1974.
(4° NOTE de Justel : l'AR 2005-10-10/31, Art. 3, 3°, abroge le point 4° du présent article 1er. Justel n'a pas connaissance de ce point 4°.) <AR 2005-10-10/31, Art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Article 2 Le coefficient de réévaluation fixé à l'article 1 est appliqué compte tenu des coefficients éventuellement fixés antérieurement.
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977.
Article 4 Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
1° l'article 2. § 1, 1° et § 2, 1°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par les lois des 28 avril 1958, 8 mars 1962, 20 juillet 1968, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal du 19 octobre 1971 et les lois des 16 juillet et 24 décembre 1974;
2° l'article 3, § 1, 1°, a et b; § 1, 2°; § 2, 1° a et b et § 2, 2° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par les lois des 11 juillet 1956, 8 mars 1962, 20 juillet 1968, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal du 19 octobre 1971 et les lois des 28 mars 1973, 16 juillet et 24 décembre 1974;
3° l'article 17. § 1, 1°, b et c; § 1, 2°; a, b et c; § 2, 1°, b et c et § 2, 2°, a, b et c, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 23 décembre 1969, 5 juin 1970, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal du 13 septembre 1971 et les lois des 28 mars 1973, 16 juillet et 24 décembre 1974.
(4° NOTE de Justel : l'AR 2005-10-10/31, Art. 3, 3°, abroge le point 4° du présent article 1er. Justel n'a pas connaissance de ce point 4°.) <AR 2005-10-10/31, Art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Article 2 Le coefficient de réévaluation fixé à l'article 1 est appliqué compte tenu des coefficients éventuellement fixés antérieurement.
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977.
Article 4 Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.