Arrêté royal établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

Datum :
13-03-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2011014041

Originele tekst :

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Article 1[1 Cet arrêté transpose :
   - la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;
  [2 - la directive d'exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions.]2
   Cet arrêté transpose partiellement :
   - la directive 2013/54/UE du parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006.]1

Article 2Pour l'application du présent arrêté royal, l'on entend par :
  a) [3 conventions internationales : la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les Etats membres, à l'exception des paragraphes 16.1, 18.1 et 19 de la partie 2 du Code d'application des instruments de l'OMI, et des sections 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 et 3.9.3.3 de la partie 2 du Code régissant les organismes reconnus, dans leur version actualisée;]3
  b) navire : un navire relevant du champ d'application des conventions internationales;
  c) navire battant pavillon belge : un navire immatriculé en Belgique et battant pavillon belge conformément à la législation belge. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers;
  d) le fonctionnaire désigné : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet;
  e) inspections et visites : les inspections et les visites obligatoires en vertu des conventions internationales;
  f) certificat réglementaire : un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales;
  g) Résolution A.847(20) : résolution A.847(20) de l'Organisation maritime internationale du 27 novembre 1997, intitulée " Directives visant à aider les Etats de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI ";
  h) le ministre : le Ministre qui a les Affaires maritimes et la navigation dans ses attributions;
  i) contrôle : aux fins du point j) : les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application du présent arrêté;
  j) organisme : une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application du présent arrêté;
  k) organisme agréé : un organisme agréé conformément au Règlement (CE) n° 391/2009;
  l) autorisation : un acte en vertu duquel le ministre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation conformément à l'[4 article 3, § 2 et/ou § 4]4;
  m) Résolution A.739(18) : résolution A.739(18) de l'Organisation maritime internationale du 4 novembre 1993, intitulée " Directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration ";
  n) MSC/Circulaire 710 : MSC/Circulaire 710 de l'Organisation maritime internationale, intitulée " Modèle d'accord pour l'habilitation des organismes agréés agissant au nom de l'administration ";
  o) MEPC/Circulaire 307 : MEPC/Circulaire 307 de l'Organisation maritime internationale, intitulée " Modèle d'accord pour l'habilitation des organismes agréés agissant au nom de l'administration ";
  p) Règlement (CE) n° 391/2009 : Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires;
  q) Direction Contrôle de la navigation : la Direction Contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;
  r) règles et procédures : les exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à l'équipement, à l'entretien et à la visite des navires;
  s) certificat de classification : un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé;
  t) Etat membre : un Etat membre de l'Espace économique européen.

Article 3§ 1er. Le fonctionnaire désigné veille à l'application effective des conventions internationales, notamment en ce qui concerne l'inspection et la visite des navires et la délivrance des certificats réglementaires et des certificats d'exemption.
  Le fonctionnaire désigné agit en conformité avec les dispositions pertinentes de l'annexe et de l'appendice de la résolution A.847(20).
  § 2. [5 ans préjudice des dispositions du § 4, lorsque]5, aux fins du § 1er, le ministre décide, pour les navires battant pavillon belge,
  1° d'habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires, y compris celles permettant d'évaluer le respect de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime et, le cas échéant, à délivrer ou à renouveler les certificats y relatifs, ou
  2° de recourir à des organismes pour la réalisation, en tout ou en partie, des inspections et des visites visées au point 1°,
  il ne confie ces taches qu'à des organismes agréés.
  Le fonctionnaire désigné approuve dans tous les cas la délivrance initiale des certificats d'exemption. L'autorisation visée au 1° ne peut toutefois pas inclure la délivrance du certificat de navigabilité visé à l'article 5 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation.
  § 3. Le présent article ne concerne pas la certification d'éléments spécifiques de l'équipement des navires.
  [5 § 4. Le Ministre peut accorder à un organisme agréé, si celui-ci y consent et à condition qu'il démontre qu'il possède la capacité, la compétence et l'indépendance suffisantes, une agréation et une habilitation complémentaires en vue de contrôler le respect de la Convention du travail maritime, 2006 et la délivrance des certificats légalement prescrits par celle-ci ainsi que des certificats d'exemption.
   Dans tous les cas, l'autorité belge conserve la pleine responsabilité de l'inspection des conditions de vie et de travail des gens de mer concernés à bord des navires battant pavillon belge. La présente disposition est sans préjudice de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.
   Les organismes agréés, qui ont reçu une agréation supplémentaire en vertu du présent paragraphe veillent à ce que son personnel, habilité à réaliser des inspections conformément au présent arrêté, et chargé de vérifier la bonne mise en oeuvre de la Convention du travail maritime 2006, possède la formation, les compétences et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect de la Convention du travail maritime 2006. Les dispositions de cet alinéa sont sans préjudice à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 391/2009.
   Les dispositions du présent arrêté et du Règlement (CE) n° 391/2009, à l'exclusion des dispositions relatives à l'agrément des organismes et les dispositions relatives à la notification à la Commission européenne et les Etats membres de l'Union européenne, sont d'application mutatis mutandis pour la MLC 2006.]5

Article 4§ 1er. Le ministre qui prend une décision telle que visée à l'[4 article 3, § 2 et/ou § 4]4, établit une relation de travail entre le Service public fédéral Mobilité et Transports et les organismes agissant en son nom.
  La relation de travail est régie par un accord officiel, écrit et non discriminatoire définissant les tâches et les fonctions précises assurées par les organismes et comprenant au minimum les éléments suivants :
  1° les dispositions figurant dans l'appendice II de la résolution A.739(18), tout en s'inspirant de l'annexe, des appendices et de tous les éléments des circulaires MSC/Circulaire 710 et MEPC/Circulaire 307;
  2° les dispositions suivantes concernant la responsabilité financière :
  a) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel, d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission volontaires ou d'une faute grave de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d'autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ce préjudice, dommage matériel, dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;
  b) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d'autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ce dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé; le montant maximal à verser par l'organisme agréé peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 4 millions EUR;
  c) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d'autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ce préjudice ou dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé; le montant maximal à verser par l'organisme agréé peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 2 millions EUR;
  3° les dispositions relatives à un audit périodique, par le fonctionnaire désigné ou par une instance extérieure impartiale désignée par l'administration, des tâches que les organismes exécutent en son nom, comme visé à l'article 6;
  4° la possibilité de soumettre les navires à des inspections aléatoires et approfondies;
  5° les dispositions relatives à la notification obligatoire d'informations essentielles concernant la flotte des navires inscrits dans son registre de classification, ainsi que les modifications, les suspensions et les retraits de classe.
  § 2. L'accord peut exiger que l'organisme agréé, qui a été habilité par le ministre conformément à l'[4 article 3, § 2 et/ou § 4]4, ait un représentant local sur le territoire belge. Cette exigence est remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique en vertu du droit belge et relevant de la juridiction des tribunaux belges.
  § 3. Le ministre transmet une copie de cette relation de travail à la Commission européenne.

Article 5 Nonobstant les critères minimaux figurant à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 391/2009, le ministre qui estime qu'un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, en son nom, les tâches visées à l'article 3 peut suspendre ou retirer l'autorisation. Dans ce cas, il informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres de sa décision et des motifs de celle-ci.

Article 6La Direction Contrôle de la navigation s'assure que les organismes agréés accomplissent effectivement les tâches qui y sont énoncées aux fins de l'[4 article 3, § 2 et/ou § 4]4, à la satisfaction du Service public fédéral Mobilité et Transports.
  Afin d'exécuter la tâche visée à l'alinéa 1er, la Direction Contrôle de la navigation contrôle, au minimum selon une périodicité bisannuelle, chaque organisme agréé agissant au nom du ministre et communique aux autres Etats membres et à la Commission européenne un rapport concernant les résultats de cette surveillance, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au cours de laquelle la surveillance a été réalisée.

Article 6/1 [6 Pour effectuer les tâches visées à l'article 6, alinéa 1er, la Direction Contrôle de la navigation communique toutes les informations sur l'ensemble des dispositions applicables de la législation nationale, ainsi, que sur les instruments internationaux pertinents.]6

Article 7 Dans l'exercice des droits et obligations d'inspection en qualité d'Etat du port, la Direction Contrôle de la navigation signale à la Commission européenne et aux autres Etats membres lorsqu'elle découvre que des certificats réglementaires valides ont été délivrés par des organismes agréés agissant au nom de l'Etat du pavillon à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales, ou lorsqu'elle constate une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et elle en informe l'Etat du pavillon concerné. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des organismes agréés sont signalés aux fins du présent article. L'organisme agréé concerné est informé du cas constaté au moment de l'inspection initiale afin qu'il puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.

Article 8La Direction Contrôle de la navigation s'assure qu'un navire battant pavillon belge est conçu, construit, équipé et entretenu conformément aux règles et aux procédures concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande établies par un organisme agréé.
  La Direction Contrôle de la navigation coopère avec les organismes agréés qui ont été habilités par le ministre conformément à l'[4 article 3, § 2 et/ou § 4]4, au développement des règles et des procédures des organismes agréés. Elle se concerte avec les organismes agréés en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales.

Article 9Dans l'annexe XIXbis, point 1, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2004, le h) est remplacé par ce qui suit : " h) " organisme agréé : un organisme habilité conformément à l'[4 article 3, § 2 et/ou § 4]4, de [l'arrêté royal du 13 mars 2011] établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes; ". (ERRATUM, voir M.B. 05-04-2011, p. 22408)

Article 10Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2003, 26 octobre 2004 et 7 février 2006, le 23° est remplacé par ce qui suit : " 23° " organisme agréé " : un organisme habilité conformément à l'[4 article 3, § 2 et/ou § 4]4, de [l'arrêté royal du 13 mars 2011] établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes; ". (ERRATUM, voir M.B. 05-04-2011, p. 22408)

Article 11Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse, le 22° est remplacé par ce qui suit : " 22° " organisme agréé " : un organisme habilité conformément à l'[4 article 3, § 2 et/ou § 4]4, de [l'arrêté royal du 13 mars 2011] établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes; ". (ERRATUM, voir M.B. 05-04-2011, p. 22408)

Article 12Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2009, le e) est remplacé par ce qui suit : " e) " organisme agréé " : un organisme habilité conformément à l'[4 article 3, § 2 et/ou § 4]4, de [l'arrêté royal du 13 mars 2011] établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. " (ERRATUM, voir M.B. 05-04-2011, p. 22408)

Article 13 L'arrêté royal du 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est abrogé.

Article 14 Le présent arrêté entre en vigueur le 17 juin 2011.

Article 15 Le Ministre qui a la Navigation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.