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Arrêté royal fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume.

Datum :
15-01-1962
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1962011505

Originele tekst :

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Article 1 <AR 08-04-1974, art. 8> Le présent arrêté est applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, à l'exception :
  1° (...) <AR 2003-11-13/32, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2003>
  2° des militaires utilisés dans les ministères ou dans les organismes d'intérêt public en application de l'arrêté royal n° 26 du 29 juin 1967 relatif à la mobilité des membres des forces armées.

Article 2 Pour l'application des dispositions du présent arrêté, l'expression "les militaires" signifie "les militaires et les personnes assimilées aux militaires".

Article 3Les régimes d'indemnisation prévus ci-après peuvent être appliqués sur décision du [1 ministre de la Défense]1 aux personnes étrangères à l'armée qui effectuent des déplacements de service hors du Royaume pour les besoins du Ministère de la Défense nationale ou des forces armées.

Chapitre 1. Régime d'indemnisation applicable à l'occasion des missions temporaires

Article 4Les missions temporaires accomplies hors du Royaume donnent lieu au remboursement des sommes dépensées au titre de frais de logement, de frais de nourriture et de menues dépenses dans la limite d'un montant maximum fixé par le Ministre de la Défense [2 ...]2.

Chapitre 2. Régime d'indemnisation applicable aux militaires en service permanent dans un organisme belge, étranger, international ou supranational

Section 1. Indemnité pour frais de séjour

Article 5<AR 20-05-1965, art.2> § 1. Le régime forfaitaire d'indemnisation applicable aux militaires visés au présent chapitre comprend :
  1° une indemnité de service permanent à l'étranger;
  2° des compléments de l'indemnité citée au 1°, allouables dans des situations particulières.
  § 2. Sur avis favorable de l'inspecteur des finances, le Ministre de la Défense [2 ...]2 :
  1° fixe les divers taux de l'indemnité de service permanent eu égard aux conditions de vie des milieux étrangers ou séjournent les militaires intéressés;
  2° détermine les montants et les modalités d'octroi des compléments prévus au § 1er, 2°, compte tenu notamment des charges et nécessités d'ordre familial qui peuvent surgir du fait que le militaire est astreint à séjourner à l'étranger.
  § 3. Les indemnités de service permanent ainsi que les compléments sont payables mensuellement, à terme échu.

Article 6 Les indemnités de service permanent sont dues depuis la date de la prise des fonctions jusqu'à celle où il est mis officiellement fin à celle-ci.
  Elles sont également dues pendant les journées de voyage nécessaires pour rejoindre l'organisme ou la nouvelle affectation.

Article 7 Lorsque l'indemnité n'est due que pour une fraction de mois, elle est fractionnée en trentièmes :
  1° si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables;
  2° si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

Article 8§ 1. Le militaire chargé d'une mission dans le pays ou hors du pays où se trouve installé l'organisme auquel il est attaché est indemnisé conformément à la réglementation relative aux missions temporaires applicables pour le pays où il accomplit la mission.
  (Durant la mission, l'indemnité forfaitaire de service permanent allouée est maintenue à concurrence de la moitié pour autant que le militaire ne bénéficie pas au siège de l'organisme du logement gratuit. Toutefois, l'indemnité forfaitaire de service permanent est maintenue dans sa totalité lorsque la mission a lieu dans le pays où se trouve installé l'organisme auquel le militaire est attaché et à condition que ladite mission n'ouvre pas le droit à l'octroi des indemnités visées à l'alinéa précédent) <AR 14-02-1978, art. 1, § 1>
  § 2. Par dérogation à l'article 6, le militaire appelé à interrompre temporairement ses fonctions pour faire du service, suivre un cours ou effectuer un stage dans ou hors du pays où se trouve installé l'organisme auquel il est attaché, cesse d'avoir droit à l'indemnité de service permanent.
  Il bénéficie pendant la durée du service, cours ou stage, de la réglementation applicable aux missions temporaires ou au cours et stage pour le pays où la prestation est effectuée.
  Lorsque la durée prévue du service, cours ou stage, n'excède pas trois mois, l'indemnité de service permanent est maintenue à concurrence (de la moitié), pour autant que le militaire ne bénéficie pas, au siège de l'organisme, du logement gratuit. <AR 14-02-1978, art. 1, § 2>
  (§ 2bis. Par dérogation à l'article 6, l'indemnité de service permanent cesse d'être due au militaire appelé à participer à une activité en raison de laquelle il se trouve en sous-position [3 en appui militaire", "en assistance" ou "en engagement opérationnel" visées à l'article 191, alinéas 2, 3 et 5, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées]3.
  Elle est toutefois maintenue à concurrence de la moitié, pour autant que le militaire concerné ne bénéficie pas au siège de l'organisme du logement gratuit.) <AR 1996-07-02/38, Art. 9, 002; En vigueur : 15-08-1994>
  § 3. Par dérogation à l'article 6, l'indemnité de service permanent cesse d'être due pendant les périodes d'absences pour motif de santé passées en Belgique. Toutefois, elle est maintenue, à concurrence (de la moitié) pour autant que le militaire ne bénéficie pas, au siège de l'organisme, du logement gratuit. <AR 14-02-1978, art. 1, § 2>

Article 9 Lorsqu'un militaire en service permanent est désigné pour être attaché en permanence à un organisme ayant son siège dans un autre pays, l'indemnité de service permanent fixée pour le pays de son nouveau poste est due à partir du jour du départ vers le nouveau poste.

Section 2. Remboursement des frais de parcours

Article 10§ 1er. Les militaires appointés peuvent se faire accompagner ou rejoindre par leur famille.
  Par famille, il faut entendre [4 le conjoint]4 et les enfants pour lesquels des allocations familiales sont attribuées.
  [4 Par conjoint, il faut entendre le conjoint ou la personne qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil.]4
  Exceptionnellement et moyennant autorisation spéciale et préalable du Ministre de la Défense [3 ...]3, les enfants âgés de plus de 21 ans, et éventuellement, d'autres personnes à charge pourront être considérées comme faisant partie de la famille.
  § 2. Les frais de parcours des membres de la famille pour le voyage de la résidence effective jusqu'au lieu de stationnement à l'étranger et retour sont à charge de l'Etat dans les mêmes conditions que pour le militaire.
  § 3. [4 Sont également remboursés les frais de parcours encourus par le futur conjoint ainsi que, le cas échéant, par les enfants mineurs à charge du futur conjoint, en vue d'accompagner ou de rejoindre le militaire à l'étranger, pour autant que le mariage soit contracté, ou la cohabitation légale déclarée, dans un délai maximum de trois mois après l'arrivée à l'étranger du futur conjoint. Dans les cas exceptionnels, le ministre de la Défense peut prolonger la durée de ce délai.]4
  Si la résidence effective [4 du futur conjoint]4 se trouve ailleurs qu'en Belgique, le remboursement des frais de parcours est limité à une somme qui ne peut dépasser le montant des frais d'un voyage de Belgique vers le pays où le militaire séjourne. Toutefois, [4 si le futur conjoint]4 réside dans le pays où le militaire est en service, l'Etat n'intervient pas dans les frais de parcours.

Article 11Les militaires en service permanent en dehors des pays limitrophes de la Belgique en ce compris le Royaume-Uni de Grande Bretagne et l'Irlande du Nord bénéficient pour eux et leur famille d'un voyage aller et retour aux frais de l'Etat à l'occasion d'un congé passé en Belgique entre deux périodes de service.
  Le Ministre de la Défense [5 ...]5 fixe la période de service au terme de laquelle le voyage aller et retour est accordé.

Chapitre 3. Régime d'indemnisation applicable aux militaires attachés aux postes diplomatiques

Article 12
  § 1. Le Ministre de la Défense [5 ...]5 fixe, dans chaque cas particulier, les indemnités à allouer aux officiers pourvus d'une nomination les attachant à un poste diplomatique, et au personnel militaire mis à leur disposition : le montant de ces indemnités est fixé eu égard aux indemnités de même nature accordées aux agents du Ministère des Affaires étrangères remplissant des fonctions de même importance.
  Il peut toutefois rendre les dispositions du chapitre II applicables au personnel militaire mis à la disposition des officiers attachés aux postes dont le siège est situé dans un pays pour lequel des indemnités forfaitaires de service permanent sont fixées.
  § 2. Le § 1er est applicable aux officiers pourvus d'une nomination les attachant à un poste assimilé aux postes diplomatiques.

Chapitre 4. Régime d'indemnisation applicable aux militaires désignés pour suivre des cours ou effectuer des stages

Article 13
  § 1. Le militaire désigné pour suivre un cours ou effectuer un stage est considéré comme effectuant une mission temporaire à l'étranger depuis et y compris le jour de son départ jusques et y compris entièrement le jour de son arrivée à l'établissement ou au corps de troupe pour lequel il est désigné, depuis et y compris entièrement le jour où il quitte définitivement cet établissement ou ce corps de troupe jusques et y compris le jour de son retour; le chapitre Ier lui est applicable.
  § 2. A partir du lendemain du jour de son arrivée à l'établissement ou au corps de troupe jusqu'à la veille du jour où il le quitte définitivement, l'intéressé obtient le remboursement des sommes dépensées au titre de frais de logement, de frais de nourriture et de menues dépenses dans la limite d'un montant maximum fixé par le Ministre de la Défense [5 ...]5; celui-ci fixe ce montant en tenant compte des conditions particulières à l'établissement ou au corps de troupe ainsi que des soldes et autres avantages alloués par les autorités étrangères.

Article 14Si la durée du cours ou du stage atteint (cinq mois) le militaire peut, moyennant autorisation préalable du Ministre de la Défense [5 ...]5, bénéficier de l'article 10, § 1er, alinéa 1 et 2, §§ 2 et 3. <AR 11-07-1978, art. 1>

Article 15<AR 20-05-1965, art. 3> Le militaire tombant sous l'application de l'article précédent bénéficie, sur décision du Ministre de la Défense [5 ...]5, d'une intervention complémentaire en vue de couvrir les frais exposés.
  Le montant de cette intervention ne peut dépasser les compléments d'indemnités qui, durant la période envisagée, lui sont reconnus conformément à l'article 5, si le temps de service est permanent.

Article 16 Par dérogation à l'article 13, § 2, l'indemnité de cours ou stage cesse d'être due pendant les périodes d'absences pour motif de santé passées en Belgique. Toutefois, les frais réels exposés pour le maintien du logement à l'endroit du cours ou stage seront remboursés.

Chapitre 5. Régime d'indemnisation applicable aux militaires embarqués à bord de bâtiments de mer commissionnés

Article 17 Les militaires embarqués à bord de bâtiments de mer commissionnés bénéficient de la nourriture et du logement à charge de l'Etat.
  Cette disposition est également applicable lorsque le bâtiment de mer commissionné se trouve dans les eaux territoriales ou intérieures belges.

Article 18Les militaires à bord de bâtiments de mer commissionnés sont remboursés des menues dépenses qu'ils exposent pendant les journées de navigation et les journées d'escale dans un port étranger, dans les conditions et dans la limite d'un montant maximum fixées par le Ministre de la Défense [5 ...]5.

Chapitre 6. Régime d'indemnisation applicable aux militaires participant à des exercices, manoeuvres, périodes de tir, échanges et redéploiement d'unités

Article 19Les militaires participant à des exercices, manoeuvres, périodes de tir, échanges ou redéploiements d'unités, obtiennent le remboursement des dépenses exposées dans la limite d'un montant maximum fixé par le Ministre de la Défense [5 ...]5 en tenant compte des conditions particulières propres à ces prestations.

Article 20 (abrogé) <AR 2000-01-20/33, Art. 6, 003; En vigueur : 01-01-1998>

Article 21 Aucune indemnité n'est versée pour la nourriture et le logement des militaires visés à l'article 19, lorsque ces services sont fournis par les autorités étrangères qui en demandent directement le remboursement au Ministère de la Défense nationale.

Article 22Le Ministre de la Défense [5 ...]5 est autorisé à étendre les dispositions du présent chapitre à toute autre prestation de service à l'extérieur du Royaume qui n'est pas prévue ou ne peut être classée dans les déplacement faisant l'objet des autres chapitres du présent arrêté.

Chapitre 7. Dispositions générales

Article 23Le Ministre de la Défense [5 ...]5 est autorisé à arrêter sur avis favorable de l'inspecteur des finances des taux forfaitaires journaliers pour les déplacements faisant l'objet des chapitres I, IV, V et VI.

Article 24Les frais exceptionnels, notamment les frais médicaux et pharmaceutiques, sont remboursés sur production d'un mémoire justificatif par décision du Ministre de la Défense [5 ...]5, si ce dernier les estime justifiés.

Article 25 Sont abrogés :
  1. l'arrêté royal du 25 septembre 1950 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires, accomplissant des missions à l'étranger modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1951, 29 octobre 1951, 5 décembre 1953, 11 mars 1954, 3 février 1955 et 7 février 1955;
  2. l'arrêté royal du 9 octobre 1950 relatif aux frais de logement et de nourriture des militaires appointés de la Force navale.

Article 26 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1962.

Article 27 Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.