Arrêté royal fixant le statut administratif et pécuniaire du conseiller budgétaire et financier auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1975022201
Originele tekst :
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Article 1 Le conseiller budgétaire et financier visé à l'article 120bis de la loi du 9 août 1963 est désigné pour une durée de dix ans, cette désignation est renouvelable.
Article 2 Le conseiller budgétaire et financier prête le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 entre les mains du Ministre de la Prévoyance sociale.
Article 3 Sous réserve des dispositions du présent arrêté, le conseiller budgétaire et financier est soumis au statut des agents temporaires de l'Etat.
Article 4 § 1. Le statut pécuniaire du personnel des ministères est applicable au conseiller budgétaire et financier. Il bénéfice d'une allocation tenant lieu de traitement fixée dans l'échelle 15/1. Il lui est alloué en outre une indemnité annuelle de 24 000 francs pour frais de représentation.
§ 2. Le conseiller budgétaire et financier continue, durant son mandat, à être soumis au régime de l'assurance maladie qui était le sein au moment de sa désignation.
§ 3. Le conseiller budgétaire et financier bénéficie, au moment ou sa désignation prend fin et ce pendant une période de cinq ans, d'une allocation de départ d'un montant égal à la différence entre l'allocation tenant lieu de traitement dont il jouit à ce moment et le traitement auquel il a droit en vertu de son statut dans son administration d'origine.
§ 4. L'allocation tenant lieu de traitement, l'indemnité annuelle et l'allocation de départ du conseiller budgétaire et financier ainsi que l'intervention nécessaire en vue de garantir ses droits à la pension de survie, sont liquidées à charge du Trésor.
Article 5 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 6 Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Secrétaire d'Etat au Budget et à la Politique scientifique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Article 2 Le conseiller budgétaire et financier prête le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 entre les mains du Ministre de la Prévoyance sociale.
Article 3 Sous réserve des dispositions du présent arrêté, le conseiller budgétaire et financier est soumis au statut des agents temporaires de l'Etat.
Article 4 § 1. Le statut pécuniaire du personnel des ministères est applicable au conseiller budgétaire et financier. Il bénéfice d'une allocation tenant lieu de traitement fixée dans l'échelle 15/1. Il lui est alloué en outre une indemnité annuelle de 24 000 francs pour frais de représentation.
§ 2. Le conseiller budgétaire et financier continue, durant son mandat, à être soumis au régime de l'assurance maladie qui était le sein au moment de sa désignation.
§ 3. Le conseiller budgétaire et financier bénéficie, au moment ou sa désignation prend fin et ce pendant une période de cinq ans, d'une allocation de départ d'un montant égal à la différence entre l'allocation tenant lieu de traitement dont il jouit à ce moment et le traitement auquel il a droit en vertu de son statut dans son administration d'origine.
§ 4. L'allocation tenant lieu de traitement, l'indemnité annuelle et l'allocation de départ du conseiller budgétaire et financier ainsi que l'intervention nécessaire en vue de garantir ses droits à la pension de survie, sont liquidées à charge du Trésor.
Article 5 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 6 Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Secrétaire d'Etat au Budget et à la Politique scientifique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.