Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de désinfection .
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2005202879
Originele tekst :
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Article 1 Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de désinfection.
Article 2 Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.
Article 3 § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant au moins vingt ans d'ancienneté.
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 4 Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Article 5 L'arrêté royal du 20 septembre 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de désinfection est abrogé.
Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 7 Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.
Article 2 Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.
Article 3 § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant au moins vingt ans d'ancienneté.
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 4 Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Article 5 L'arrêté royal du 20 septembre 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de nettoyage et de désinfection est abrogé.
Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 7 Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.