Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Datum :
04-03-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2012200791

Originele tekst :

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Article 1 Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Article 2 Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 3 § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
  - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
  - quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
  § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 4 Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Article 5 l'arrêté royal du 10 juin 2001 fixant les délais de préavis pour les ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles est abrogé.

Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 7 Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  
  Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme M. DE CONINCK