Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires de l'aviation commerciale et fixant leur dénomination et leur compétence.
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1975081316
Originele tekst :
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Article 1Sont instituées les sous-commissions paritaires, compétentes pour les travailleurs en général et leurs employeurs, citées ci-après :
1. [1 La Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation est compétente pour les activités suivantes :
1° réparation, assistance technique, maintenance technique ou révision d'aéronefs si l'activité est principalement exercée pour le compte des compagnies aériennes;
2° réparation ou révision de composantes ou de moteurs d'aéronefs si l'activité est principalement exercée pour le compte des compagnies aériennes;
3° formation à la maintenance, la réparation, la révision, le pilotage ou le service à bord d'aéronefs conformément aux règles régissant l'aviation internationale et dans le cadre des normes qualitatives établies.]1
2. Sous-commission paritaire des compagnies aériennes [1 ...]1,
et ce pour l'aviation commerciale,(Font partie de l'aviation commerciale, les compagnies aériennes et les entreprises dont l'activité principale est destinée à l'aviation commerciale et pour autant qu'une compagnie aérienne détienne une participation majoritaire dans ces entreprises.) <AR 1983-08-11/33, Art. 2, 002>
Article 2 Les conventions collectives de travail conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire de l'aviation commerciale.
Article 3 Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
1. [1 La Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation est compétente pour les activités suivantes :
1° réparation, assistance technique, maintenance technique ou révision d'aéronefs si l'activité est principalement exercée pour le compte des compagnies aériennes;
2° réparation ou révision de composantes ou de moteurs d'aéronefs si l'activité est principalement exercée pour le compte des compagnies aériennes;
3° formation à la maintenance, la réparation, la révision, le pilotage ou le service à bord d'aéronefs conformément aux règles régissant l'aviation internationale et dans le cadre des normes qualitatives établies.]1
2. Sous-commission paritaire des compagnies aériennes [1 ...]1,
et ce pour l'aviation commerciale,(Font partie de l'aviation commerciale, les compagnies aériennes et les entreprises dont l'activité principale est destinée à l'aviation commerciale et pour autant qu'une compagnie aérienne détienne une participation majoritaire dans ces entreprises.) <AR 1983-08-11/33, Art. 2, 002>
Article 2 Les conventions collectives de travail conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire de l'aviation commerciale.
Article 3 Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.