Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le cumul entre les indemnités et un revenu professionnel, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2006022194
Originele tekst :
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Article 1 A l'article 219ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 4 février 2000, 5 mars 2002 et 11 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le montant de l'indemnité est toutefois réduit conformément à l'article 230, § 1er, compte tenu du montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables que la titulaire perçoit à la suite soit de l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque, soit du changement de poste de travail. ";
2° le § 1er, alinéa 3, est abrogé;
3° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Cette indemnité est limitée au montant de l'indemnité calculé sur la somme des rémunérations visées à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée qu'elle percevait avant la mesure de protection de la maternité susvisée et réduit conformément à l'article 230, § 1er, compte tenu du montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables que la titulaire continue à percevoir à la suite de ladite mesure de protection de la maternité. ";
4° le § 2, alinéa 3, est abrogé;
5° le § 4 est abrogé.
Article 2 A l'article 230 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2002 et 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le montant brut du revenu professionnel est diminué à concurrence du montant des cotisations de sécurité sociale à charge du titulaire. Le montant du revenu professionnel, évalué en jours ouvrables, n'est en outre pris en considération qu'à concurrence du pourcentage suivant, déterminé par tranche de revenu :
première tranche de 9,06 euros : 0 p.c.
deuxième tranche de 9,06 euros : 25 p.c.
troisième tranche de 9,06 euros : 50 p.c.
quatrième tranche supérieure au total des tranches précédentes : 75 p.c. ";
2° le § 1er, dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les avantages accordés par les organismes ayant pour mission le reclassement social et professionnel des handicapés ou par les entreprises ou institutions publiques contractantes, conformément au décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung ", au décret de la Communauté flamande du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", (au décret de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées), et au décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, et à leurs arrêtés d'exécution, ne sont pas pris en considération pour opérer la réduction de l'indemnité d'incapacité de travail conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Le titulaire demande à l'organisme, l'entreprise ou l'institution publique concerné une attestation qui stipule que les avantages sont accordés en conformité avec le décret concerné et ses arrêtés d'exécution. Cette attestation est jointe au dossier du titulaire. " <Erratum, voir M.B. 25-10-2006, p. 57270>
Article 3 L'article 231 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 19 février 2003, est abrogé.
Article 4 L'article 235, § 2, du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Sans préjudice des dispositions de la législation en matière de pension de retraite et de survie, le titulaire bénéficiant d'une part, d'une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, accordée soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique et d'autre part, d'une allocation visée à l'article 229, alinéa 1er, peut prétendre respectivement, selon qu'il a ou non des personnes à charge, à un montant égal à la différence entre 170 ou 145 p.c. de l'indemnité d'incapacité de travail, fixée pour le titulaire ayant des personnes à charges, et le montant de la pension ou de l'avantage en tenant lieu, accordé dans une des situations visées ci-dessus, et de l'allocation visée à l'article 229, alinéa 1er, évalués ensemble en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l'indemnité qui lui serait alloué s'il n'y avait pas de cumul.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des allocations visées à l'article 229, alinéa 3. "
Article 5 Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2005.
Article 6 Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le montant de l'indemnité est toutefois réduit conformément à l'article 230, § 1er, compte tenu du montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables que la titulaire perçoit à la suite soit de l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque, soit du changement de poste de travail. ";
2° le § 1er, alinéa 3, est abrogé;
3° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Cette indemnité est limitée au montant de l'indemnité calculé sur la somme des rémunérations visées à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée qu'elle percevait avant la mesure de protection de la maternité susvisée et réduit conformément à l'article 230, § 1er, compte tenu du montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables que la titulaire continue à percevoir à la suite de ladite mesure de protection de la maternité. ";
4° le § 2, alinéa 3, est abrogé;
5° le § 4 est abrogé.
Article 2 A l'article 230 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2002 et 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le montant brut du revenu professionnel est diminué à concurrence du montant des cotisations de sécurité sociale à charge du titulaire. Le montant du revenu professionnel, évalué en jours ouvrables, n'est en outre pris en considération qu'à concurrence du pourcentage suivant, déterminé par tranche de revenu :
première tranche de 9,06 euros : 0 p.c.
deuxième tranche de 9,06 euros : 25 p.c.
troisième tranche de 9,06 euros : 50 p.c.
quatrième tranche supérieure au total des tranches précédentes : 75 p.c. ";
2° le § 1er, dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les avantages accordés par les organismes ayant pour mission le reclassement social et professionnel des handicapés ou par les entreprises ou institutions publiques contractantes, conformément au décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung ", au décret de la Communauté flamande du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", (au décret de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées), et au décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, et à leurs arrêtés d'exécution, ne sont pas pris en considération pour opérer la réduction de l'indemnité d'incapacité de travail conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Le titulaire demande à l'organisme, l'entreprise ou l'institution publique concerné une attestation qui stipule que les avantages sont accordés en conformité avec le décret concerné et ses arrêtés d'exécution. Cette attestation est jointe au dossier du titulaire. " <Erratum, voir M.B. 25-10-2006, p. 57270>
Article 3 L'article 231 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 19 février 2003, est abrogé.
Article 4 L'article 235, § 2, du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Sans préjudice des dispositions de la législation en matière de pension de retraite et de survie, le titulaire bénéficiant d'une part, d'une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, accordée soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique et d'autre part, d'une allocation visée à l'article 229, alinéa 1er, peut prétendre respectivement, selon qu'il a ou non des personnes à charge, à un montant égal à la différence entre 170 ou 145 p.c. de l'indemnité d'incapacité de travail, fixée pour le titulaire ayant des personnes à charges, et le montant de la pension ou de l'avantage en tenant lieu, accordé dans une des situations visées ci-dessus, et de l'allocation visée à l'article 229, alinéa 1er, évalués ensemble en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l'indemnité qui lui serait alloué s'il n'y avait pas de cumul.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des allocations visées à l'article 229, alinéa 3. "
Article 5 Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2005.
Article 6 Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.