Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier.
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1998007163
Originele tekst :
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Article 1 L'article 1erbis de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, inséré par l'arrêté royal du 7 décembre 1978, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1bis. En dérogation à l'article 1er, les militaires au-dessous du rang d'officier qui appartiennent au personnel navigant breveté des forces armées sont mis à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante et un ans. ".
Article 2 Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 3bis. Les mesures transitoires suivantes sont prises :
1° les militaires au-dessous du rang d'officier, appartenant au personnel navigant breveté de la force aérienne à la date de la mise en vigueur du présent article, peuvent prétendre à une pension de retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de quarante-cinq ans;
2° jusqu'au 1er janvier 2000, ou, si les périodes visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont prolongées, jusqu'à la date limite à laquelle la mise en disponibilité peut être accordée aux militaires en question, les sous-officiers, titulaires du brevet de " personnel de cabine ", sont mis à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante-six ans;
3° après le 1er janvier 2000, ou, si les périodes visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont prolongées, après la date limite à laquelle la mise en disponibilité peut être accordée aux militaires en question, les sous-officiers qui sont titulaires du brevet de " personnel de cabine " et qui exercent déjà la fonction de sauveteur-plongeur ou loadmaster à la date de la mise en vigueur du présent article, sont mis à la retraite, selon leur choix, à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante et un, cinquante-deux, cinquante-trois, cinquante-quatre, cinquante-cinq ou cinquante-six ans. ".
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Article 4 Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
" Art. 1bis. En dérogation à l'article 1er, les militaires au-dessous du rang d'officier qui appartiennent au personnel navigant breveté des forces armées sont mis à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante et un ans. ".
Article 2 Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 3bis. Les mesures transitoires suivantes sont prises :
1° les militaires au-dessous du rang d'officier, appartenant au personnel navigant breveté de la force aérienne à la date de la mise en vigueur du présent article, peuvent prétendre à une pension de retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de quarante-cinq ans;
2° jusqu'au 1er janvier 2000, ou, si les périodes visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont prolongées, jusqu'à la date limite à laquelle la mise en disponibilité peut être accordée aux militaires en question, les sous-officiers, titulaires du brevet de " personnel de cabine ", sont mis à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante-six ans;
3° après le 1er janvier 2000, ou, si les périodes visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont prolongées, après la date limite à laquelle la mise en disponibilité peut être accordée aux militaires en question, les sous-officiers qui sont titulaires du brevet de " personnel de cabine " et qui exercent déjà la fonction de sauveteur-plongeur ou loadmaster à la date de la mise en vigueur du présent article, sont mis à la retraite, selon leur choix, à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante et un, cinquante-deux, cinquante-trois, cinquante-quatre, cinquante-cinq ou cinquante-six ans. ".
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Article 4 Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET