Arrêté royal modifiant les articles 20, § 1er, d), f), et § 2, 26, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Datum :
19-02-2016
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2016022108

Originele tekst :

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Article 1 A l'article 20 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au § 1er,
  a) au d),
  1. la prestation 474530-474541 est abrogée;
  2. l'intitulé "Examen polysomnographique d'une durée minimum de six heures avec protocole et extraits des tracés:" inséré avant la prestation 474552-474563 est abrogé;
  3. la prestation 474552-474563 et les règles d'application qui la suivent sont abrogées;
  b) au f),
  1. la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 477374-477385 :
  "478133-478144
  Polysomnographie jusqu'à l'âge d'un an . . . . . K 180
  La polysomnographie (478133-478144) comprend un enregistrement continu pendant au moins 6 heures de l'E.E.G., l'E.O.G., l'E.C.G., l'oxymétrie et 2 paramètres respiratoires.
  La polysomnographie (478133-478144) n'est pas destinée au dépistage de l'apnée du nouveau-né ni à la recherche systématique de la cause d'un ALTE (Apparent Life-Theatening Event) du nourrisson.
  L'assurance couvre une seule polysomnographie (478133-478144) par an.
  L'assurance ne couvre pas une polysomnographie (478133-478144) réalisée le même jour qu'une prestation décrite à l'article 13 (réanimation).";
  2. à la prestation 477374-477385,
  a) le libellé de la prestation est remplacé par ce qui suit :
  "Polysomnographie après l'âge d'un an . . . . . K 180";
  b) les règles d'application qui suivent la prestation sont remplacées par ce qui suit :
  "La polysomnographie (477374-477385) comprend un enregistrement continu pendant au moins 6 heures de l'E.E.G., l'E.O.G., l'E.C.G., l'oxymétrie et 2 paramètres respiratoires.
  L'assurance couvre une seule polysomnographie (477374-477385) par an.
  L'assurance ne couvre pas une polysomnographie (477374-477385) réalisée le même jour qu'une prestation décrite à l'article 13 (réanimation).";
  2° au § 2
  a) au A,
  1. au 2, les mots "de la rubrique f) 477374-477385;" sont remplacés par les mots "de la rubrique f) 477374-477385, 478133-478144;";
  2. au 4, les mots "de la rubrique f) 477131-477142, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525, 478052-478063, 478074-478085, 478096-478100;" sont remplacés par les mots "de la rubrique f) 477131-477142, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525, 478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 477374-477385, 478133-478144;";
  3. au 8, les mots "de la rubrique f) 477050-477061, 477374-477385." sont remplacés par les mots "de la rubrique f) 477050-477061, 477374-477385, 478133-478144.".

Article 2 A l'article 26, § 4, alinéa 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 janvier 2005, les numéros d'ordre "474530-474541" sont abrogés.

Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Article 4 Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.