Arrêté royal n° 10 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2020030639
Originele tekst :
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Article 1 Un montant d'un milliard d'euros est libéré au sein des budgets existants pour permettre d'assurer financièrement la continuité de l'activité hospitalière dans les hôpitaux généraux par une intervention dans la prise en charge des impacts de l'épidémie COVID-19.
Article 2 L'activité hospitalière concernée comprend l'ensemble des activités de l'hôpital et des prestataires hospitaliers notamment dans les services communs, l'hospitalisation classique, l'hospitalisation de jour, les plateaux techniques, les activités ambulatoires et les conventions `INAMI'.
Article 3 La répartition du montant visé à l'article 1er s'effectue, provisoirement, par le versement d'une avance calculée selon la part de chaque hôpital général par rapport au total des dépenses INAMI des hôpitaux généraux pour l'ensemble des activités, comme définies à l'article 2, sur base des Documents P INAMI complétés de la partie variable de son budget des moyens financiers, des forfaits hôpital de jour et des médicaments pour l'année 2018 complète.
Article 4 Les montants d'avance calculés en vertu des dispositions de l'article 3 sont versés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur le compte bancaire de chaque hôpital concerné le plus rapidement possible après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les numéros de compte des hôpitaux généraux sont communiqués par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Article 5 Le montant visé à l'article 1er est prévu par réallocation par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions au sein des objectifs budgétaires partiels des soins de santé, dans le respect de l'objectif budgétaire global des soins de santé déjà fixé pour l'année 2020.
Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 7 Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Article 2 L'activité hospitalière concernée comprend l'ensemble des activités de l'hôpital et des prestataires hospitaliers notamment dans les services communs, l'hospitalisation classique, l'hospitalisation de jour, les plateaux techniques, les activités ambulatoires et les conventions `INAMI'.
Article 3 La répartition du montant visé à l'article 1er s'effectue, provisoirement, par le versement d'une avance calculée selon la part de chaque hôpital général par rapport au total des dépenses INAMI des hôpitaux généraux pour l'ensemble des activités, comme définies à l'article 2, sur base des Documents P INAMI complétés de la partie variable de son budget des moyens financiers, des forfaits hôpital de jour et des médicaments pour l'année 2018 complète.
Article 4 Les montants d'avance calculés en vertu des dispositions de l'article 3 sont versés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur le compte bancaire de chaque hôpital concerné le plus rapidement possible après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les numéros de compte des hôpitaux généraux sont communiqués par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Article 5 Le montant visé à l'article 1er est prévu par réallocation par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions au sein des objectifs budgétaires partiels des soins de santé, dans le respect de l'objectif budgétaire global des soins de santé déjà fixé pour l'année 2020.
Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 7 Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.