Arrêté royal réglementant les fumigations.

Datum :
14-01-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
9 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1992013161

Originele tekst :

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Chapitre 1. Champ d'application et définitions

Article 1 Sans préjudice des dispositions du Règlement général pour la protection du travail et de (l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides ou par l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage agricole), le présent arrêté détermine les conditions de l'emploi pour les fumigations des substances suivants : <AR 2003-05-22/46, Art. 76, 002; En vigueur : 11-07-2003>
  1. l'acide cyanhydrique et les substances pouvant dégager de l'acide cyanhydrique;
  2. le bromure de méthyle;
  3. l'hydrure de phosphore et les substances pouvant en dégager;
  4. la choloropicrine.

Article 2 Pour l'application du présent arrêté on entend par :
  1. Fumigation : tous travaux relatifs à l'utilisation d'un agent de fumigation. Ils peuvent englober : l'inspection de l'espace à fumiger, l'introduction de l'agent de fumigation, le contrôle lors de la fumigation, la ventilation et la levée de l'interdiction d'accès de l'espace fumigé.
  2. Dispositifs de fumigation : dispositifs spécialement concus pour les fumigations et utilisés à cet effet.
  3. Moyens de transport : véhicules, conteneurs, citernes mobiles et moyens connexes destinés au transport.
  4. Navire et bâteau : toute construction flottante, y compris les bâtiments sans déplacement d'eau et les hydravions, utilisée ou apte à l'être comme moyen de transport sur l'eau.
  5. Aéronef : appareil capable d'évoluer dans les airs.
  6. Utilisateur spécialement agréé : la personne agréée en cette qualité conformément aux (articles 57 et 59 de l'arrêté du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides ou les article s 68 et 70 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage agricole). <AR 2003-05-22/46, Art. 76, 002; En vigueur : 11-07-2003>
  7. Assistant : la personne qui assiste l'utilisateur spécialement agréé.

Chapitre 2. Dispositions générales

Section 1. Conditions d'exécution des fumigations

Article 3 Les fumigations ne peuvent être effectuées qu'au moyen des produits phytopharmaceutiques agréés par le Ministre de l'Agriculture et pour les applications mentionnées dans l'acte d'agrément. (Elles ne peuvent être effectuées qu'au moyen des produits biocides agréés par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et pour les applications mentionnées dans l'arrêté d'autorisation.) <AR 2003-05-22/46, Art. 76, 002; En vigueur : 11-07-2003>

Article 4 Toute fumigation se fera sous la direction effective d'un utilisateur spécialement agréé.

Article 5 Outre l'utilisateur spécialement agréé, au moins un assistant sera présent au cours des phases suivantes de la fumigation :
  - l'inspection de l'espace à fumiger;
  - l'introduction de l'agent de fumigation;
  - l'aération;
  - la levée de l'interdiction d'accès.
  Cette personne est informée de façon approfondie par l'utilisateur spécialement agréé des risques de l'agent utilisé, des précautions à prendre et des mesures de protection individuelle. Cette personne doit être capable d'intervenir en cas d'urgence sans compromettre sa sécurité, sa santé ni celles de ses collègues. L'âge minimum de l'utilisateur spécialement agréé et les personnes qui assistent pendant les phases requises ci-dessus est de 21 ans.

Article 6 Les autorités suivantes doivent être mises au courant, au moins une semaine à l'avance, de l'introduction de l'agent de fumigation par l'utilisateur spécialement agréé :
  - (la Section Maîtrise des Risques de la (Direction générale Environnement) du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement); <AR 2003-05-22/46, Art. 76, 002; En vigueur : 11-07-2003> <AR 2005-10-03/32, Art. 1, 003; En vigueur : 18-10-2005>
  - la direction régionale de l'Inspection médicale du Ministère de l'Emploi et du Travail dans le ressort duquel a lieu la fumigation.
  Le délai est fixé à un jour ouvrable pour les activités suivantes :
  - la fumigation de navires, bateaux et aéronefs;
  - la désinfection de sols en pleine terre en agriculture;
  - la fumigation en vue d'obtenir un certificat officiel ou par ordre des autorités.
  L'avis est donné par écrit et fait mention de l'endroit exact (éventuellement avec plan des lieux) et de l'adresse complète où aura lieu la fumigation, le nom du maître de l'ouvrage, l'agent utilisé et le nom de l'utilisateur spécialement agréé responsable, les dates et heure. Si faute de temps, l'avis est donné autrement que par écrit, confirmation écrite en est donnée immédiatement.

Section 2. Mesures générales de sécurité avant et pendant la fumigation

Article 7 Les utilisateurs des espaces et immeubles contigus doivent être informés par écrit, par l'utilisateur spécialement agréé, au moins quarante-huit heures avant l'introduction de l'agent de fumigation, des dangers inhérents à l'agent de fumigation et des mesures qui seront prises afin de limiter ces dangers. Les personnes et les animaux domestiques doivent quitter les immeubles contigus et les grands complexes d'immeubles construits de façon contiguë durant toute la période de présence du gaz dans l'espace traité.

Article 8 Le maître de l'ouvrage est informé par écrit de la fumigation au moins vingt-quatre heures avant l'introduction de l'agent de fumigation, des risques inhérents à l'agent de fumigation et de l'interdiction de pénétrer dans l'espace avant la levée de l'interdiction d'accès. L'utilisateur spécialement agréé conserve un double de ce document, signé par le maître de l'ouvrage.

Article 9 L'espace à fumiger est rendu étanche de façon à éviter l'apparition d'effets nocifs ou de nuisances en général pour le voisinage.

Article 10 Avant d'introduire le gaz, l'utilisateur spécialement agréé s'assure que l'espace à fumiger est suffisamment étanche. A cet effet, il applique éventuellement un essai de pression ou de fumée. Il vérifie si personne n'est présent dans l'espace à fumiger. Il en va de même pour toute zone contiguë ou tout espace où le gaz pourrait se diffuser.

Article 11 Après l'introduction du gaz, tous les espaces doivent être fermés jusqu'à la levée de l'interdiction d'accès, de façon telle que l'accès en soit rendu impossible. Cette règle s'applique également à toute zone contiguë ou tout espace où le gaz pourrait pénétrer.

Article 12 Avant d'introduire le gaz, l'utilisateur spécialement agréé installe des panneaux avertisseurs aux entrées des espaces à fumiger, des zones contiguës et des espaces où le gaz pourrait pénétrer.
  Ces panneaux avertisseurs auront au moins une dimension de 0,5 sur 0,5 m. le texte suivant régidé dans la (les) langue(s) de la région, sera mentionné en caractères d'au moins 3 cm de large : " Gaz toxique - accès interdit - danger de mort ". En cas de fumigation d'aéronefs, de navires et de bateaux, ce texte est également indiqué en anglais et dans les langues normalement utilisées à bord.
  Le panneau avertisseur portera la tête de mort avec tibias croisés, d'au moins 10 cm et indiquera le nom de l'entreprise de désinfection, celui de l'utilisateur spécialement agréé ainsi que le numéro de téléphone où il peut être joint.
  Les panneaux doivent être lisibles tant le jour que la nuit et rester en place jusqu'à la levée de l'interdiction d'accès.

Article 13 Au cours des phases de fumigation pendant lesquelles leur présence n'est pas requise, l'utilisateur spécialement agréé et éventuellement son assistant doivent pouvoir être joints à tout moment de façon à se rendre rapidement sur place en cas d'urgence.

Article 14 En l'absence de l'utilisateur spécialement agréé, une mission de surveillance ne peut être accordée à d'autres personnes que si elles ne peuvent pas être exposées au gaz et ont reçu de l'utilisateur spécialement agréé des instructions écrites sur la procédure à suivre en cas de danger. Ces personnes ne peuvent effectuer les missions réservées aux utilisateurs spécialement agréés ou à des assistants. L'accès aux espaces fumigés ou à l'espace contigu leur est interdit. Le local où ces personnes séjournent éventuellement pendant leur mission de surveillance sera isolé du local fumigé et en sera éloigné d'au moins 20 m.

Article 15 L'utilisateur spécialement agréé veille à la stricte observation de toutes les dispositions relatives à la sécurité et à la santé des personnes et de l'entourage.
  Il veille à ce que le travail n'est pas effectué par des travailleurs en état d'ivresse.
  Il veille à ce que les travailleurs n'ont pas de la nourriture ou des boissons sur eux et qu'ils ne fument pas pendant les activités de fumigation.

Section 3. Levée de l'interdiction d'accès

Article 16 L'utilisateur spécialement agréé ne peut lever l'interdiction d'accès des espaces fumigés et des éventuels espaces contigus, où le gaz pourrait se diffuser qu'après ventilation et s'il a vérifié par des moyens adéquats que tout danger inhérent à l'agent de fumigation a disparu.

Article 17 Pour la levée de l'interdiction d'accès d'un espace de travail, la concentration de l'agent de fumigation dans l'espace doit être inférieure à la valeur limite la plus récente des " Threshold Limit Values (TLV) " et la teneur en oxygène doit être d'au moins 19 %.

Article 18 Pour la levée d'interdiction d'accès d'espaces où des personnes ou des animaux domestiques séjournent en permanence, une ventilation supplémentaire doit être prévue, et la substance ne pourra plus être décelable à l'aide d'un appareil de mesure dont la limite de détection n'excède pas un dixième de la valeur limite.

Article 19 Tous les résidus, emballages vides et les panneaux avertisseurs prévus à l'article 12 doivent être enlevés.

Article 20 L'utilisateur spécialement agréé remet au maître de l'ouvrage un certificat écrit mentionnant qu'il a vérifié que le local est à nouveau accessible sans danger pour la sécurité et la santé. L'utilisateur spécialement agréé conserve un double de ce document, signé par le maître de l'ouvrage.

Section 4. Moyens de protection individuelle

Article 21 Pour toutes les activités pour lesquelles il est impossible de garantir par des mesures intéressant l'organisation ou les techniques de sécurité que l'exposition individuelle à l'agent de fumigation restera sous la valeur limite, l'employeur met à la disposition des travailleurs des moyens de protection individuelle efficaces et adaptés aux activités, hygiéniques et prêts à l'emploi. Ces moyens de protection individuelle comprennent un appareil de protection respiratoire avec couvre face et adduction d'air comprimé ainsi que des vêtements protégeant la peau contre la pénétration du gaz.

Article 22 Les travailleurs sont tenus d'utiliser les moyens de protection individuelle mis à leur disposition.

Article 23 Pendant les opérations, l'utilisateur spécialement agréé veille à ce que les moyens de protection individuelle requis soient utilisés.

Article 24 Le port de l'appareil de protection respiratoire et d'autres moyens de protection ne peut être nécessaire en permanence pendant toute la durée du travail.

Article 25 Après les opérations, les moyens de protection individuelle et les vêtements de travail sont rangés de façon que les gaz qui s'en échappent ne présentent aucun danger d'intoxication.

Section 5. Installations sanitaires

Article 26 Les employeurs feront le nécessaire pour que les travailleurs disposent des équipements sanitaires prévus par le Règlement général pour la protection du travail, à l'endroit où ils exercent leurs activités.

Section 6. Premiers soins en cas d'intoxication et d'accidents

Article 27 A l'endroit de la fumigation se trouvent les équipements et médicaments adéquats prêts à l'emploi pour la dispensation des premiers soins en cas d'intoxication et d'accidents.

Article 28 Les travailleurs participant à la fumigation reçoivent du médecin du travail des instructions écrites relatives aux premiers soins en cas d'intoxication et d'accidents avec l'agent de fumigation utilisé. Les instructions sont exécutées au moins une fois par an à titre d'exercice. Elles sont mises à jour au moins une fois tous les deux ans.

Article 29 En accord avec le médecin du travail, l'employeur veille à ce que d'éventuelles victimes d'intoxications soient rapidement hospitalisées dans un établissement de soins compétent en la matière.

Article 30 Avant de commencer la fumigation, des moyens de communication efficaces sont prévus dans les environs.

Article 31 Des voies de secours doivent être prévues et rester libres pour le sauvetage.

Article 32 Les équipements nécessaires sont mis en place de façon à pouvoir sortir rapidement des victimes d'accidents d'endroits difficilement accessibles, tels que cales profondes, au moyen de grues, d'élévateurs, de civières, de lignes de sauvetage suffisamment longues.

Section 7. Dispositions relatives à la surveillance médicale du travail

Article 33 Avant le début de l'exposition à l'agent de fumigation le médecin du travail examine si la personne est apte à ce genre de travail.
  L'évaluation tient compte entre autres d'une éventuelle hypersensibilité à l'agent de fumigation à utiliser, de l'emploi de protection respiratoire, de la possibilité d'appliquer les instructions mentionnées à l'article 28.

Article 34 Un examen médical dirigé, scientifiquement justifié, est effectué après chaque période d'activité accrue, par exemple après une campagne intensive de désinfection des sols.

Article 35 Au moins une fois par an, un représentant du service médical du travail assiste à une fumigation. Les constatations lors de cette visite sont notées dans un rapport adressé à l'employeur.

Article 36 Le médecin du travail établit une carte que la personne, qui réalise les fumigations, porte avec sa carte d'identité. Cette carte est établie à l'usage des services de secours et mentionne les données suivantes :
  - les nom et adresse de la personne;
  - le nom du gaz utilisé par l'intéressé;
  - les symptômes qui pourraient se manifester, éventuellement avec retard, à la suite d'une exposition excessive au gaz;
  - le numéro de téléphone du centre antipoison;
  - le numéro de téléphone de médecins et d'établissements de soins compétents.

Chapitre 3. Dispositions spécifiques pour certaines fumigation et dérogation aux dispositions générales

Section 1. Conditions spécifiques pour les dispositifs de fumigations fixes

Article 37 Les fumigations dans des dispositifs fixes ne sont autorisées que s'ils sous parfaitement étanches au gaz et s'ils peuvent être aérés sans danger pour l'homme et pour son environnement. Ils ne peuvent être montés dans des espaces où des personnes doivent séjourner en permanence. Tous les appareils de commande de l'installation doivent se situer à l'extérieur de l'espace à fumiger.

Article 38 Le bon fonctionnement du dispositif est contrôlé avant chaque fumigation qui est inscrite sur un registre.

Article 39 Le dispositif de fumigation doit disposer des autorisations d'exploitation et de construction nécessaires.

Article 40 En cas d'utilisation d'agents de fumigation facilement inflammables, les équipements électriques doivent satisfaire aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 41 Sans préjudice des dispositions relatives à la protection de l'environnement, les gaz évacués doivent être rejetés à au moins 1 m au-dessus du faite d'un toit à deux pentes ou à 5 m au-dessus d'un toit plat mais toujours à plus de 10 m du niveau du sol.

Article 42 Les bouches d'aspiration des installations de climatisation ou de ventilation doivent être suffisamment distantes de la conduite d'évacuation de façon à exclure la pollution de l'adduction.

Article 43 Les dispositions des articles 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux installations de fumigation fixes.

Section 2. Conditions spécifiques pour la fumigation de moyens de transport et d'aéronefs

Article 44 Les moyens de transport et les aéronefs ne peuvent être fumigés qu'à ciel ouvert, à une distance minimale de 10 m de tout immeuble et à condition qu'ils soient hermétiquement fermés de façon que le gaz ne s'échappe pas. L'utilisateur spécialement agréé vérifie si le récipient est étanche au gaz et verrouille l'entrée. Les panneaux avertisseurs prévus à l'article 12 sont apposés de chaque côté.

Article 45 L'utilisateur spécialement agréé procède à l'aération et lève l'interdiction d'accès de l'espace après avoir constaté que la concentration de l'agent de fumigation est inférieure à la valeur limite.

Article 46 Tant que l'interdiction d'accès aux espaces fumigés n'a pas été levée, les moyens de transport et les aéronefs ne peuvent être déplacés.

Article 47 Les dispositions de l'article 8 ne s'appliquent pas aux fumigations de moyens de transport raccordés à une installation de fumigation fixe et réalisées par le Service de Protection des Végétaux du Ministère de l'Agriculture.

Section 3. Conditions spécifiques pour la fumigation des navires et bateaux

Article 48 La fumigation des navires et bateaux ne peut se faire qu'à un lieu d'amarrage indiqué par les autorités portuaires. Pour les fumigations sur rivières et cours d'eau en dehors des ports, le lieu d'amarrage doit être désigné par l'autorité compétente.

Article 49 Toutes les personnes doivent quitter le navire ou le bateau avant la fumigation. La literie des cabines de l'équipage doit être débarquée ou isolée de façon que le gaz ne puisse y pénétrer. Le capitaine ou son préposé fait une ronde pour vérifier si toutes les personnes non compétentes ont quitté le bord. L'absence de toute personne non compétente à bord est confirmée par écrit par le capitaine ou son préposé.

Article 50 Une surveillance est organisée par le maître de l'ouvrage pendant la fumigation pour éviter que des personnes non compétentes montent à bord.

Article 51 Les panneaux avertisseurs prévus à l'article 12 sont apposés sur la passerelle d'accès au navire ou bateau.
  A bord, ces panneaux sont apposés aux accès aux espaces à fumiger.
  Des panneaux sont apposés tous les cinquante mètres le long du navire ou du bâteau avec l'indication " Interdiction d'amarrer " ainsi que les panneaux avertisseurs prévus à l'article 12. Ces panneaux sont lisibles jour et nuit.

Article 52 Le navire ou le bateau ne peuvent quitter leur lieu d'amarrage avant la levée de l'interdiction d'accès aux espaces fumigés.

Article 53 A la fin de la fumigation, l'utilisateur spécialement agréé et son (ses) assistant(s) procèdent à la ventilation. Tous les résidus de la fumigation et emballages vides doivent être évacués, selon les instructions dufournisseur. Conformément à l'article 17 et 18, l'utilisateur spécialement agréé lève l'interdiction d'accès aux locaux fumigés. La levée d'interdiction d'accès se fait suite à des mesures. Il est tenu compte de ce que les gaz résiduels ne s'échappent que lentement du matériau poreux à grain fin, surtout à basse température (moins de 10 °C). Les panneaux avertisseurs sont enlevés.

Article 54 L'utilisateur spécialement agréé remet au capitaine ou à son préposé un document mentionnant que l'accès au navire ou au bateau est autorisé.

Section 4. Désinfection des sols dans l'agriculture

  Sous-section 1. - Désinfection par le bromure de méthyle.
  A. Sous-verre.

Article 55 Le bromure de méthyle ne peut être appliqué que pour la désinfection de sols dans des espaces clos dûment recouverts d'un film en plastique.
  Il est interdit de désinfecter des sols dans des espaces qui ne peuvent être entièrement clos et dans lesquels on travaille encore.

Article 56 La désinfection des sols ne peut se faire que chez les personnes autorisées par le Ministère de l'Agriculture.

Article 57 Sans préjudice de l'information visée à l'article 8, l'utilisateur spécialement agréé informe en outre par écrit le maître de l'ouvrage des opérations antérieures et postérieures à la désinfection des sols ainsi que des précautions à prendre pour la protection de la santé pendant des opérations au cours desquelles l'exposition au bromure de méthyle est possible après la levée de l'interdiction de l'accès du local. Un double de cette information signé par le maître de l'ouvrage est conservé par l'utilisateur spécialement agréé.

Article 58 Dès que le gaz a fini d'agir, l'utilisateur spécialement agréé, éventuellement aidé de son (ses) assistant(s), procède à la ventilation et à l'enlèvement du film du sol et à sa sortie de l'espace. Si cette opération ne prend pas trop de temps, le port d'appareil de protection respiratoire avec couvre-face pourvu d'une cartouche filtrante est autorisé par dérogation à l'article 21.
  A quelques endroits la terre est retournée à la bêche sur une superficie d'au moins un mètre carré et à une profondeur d'au moins quinze centimètres.
  L'interdiction d'accès est levée si des mesures indiquent qu'à un mètre au-dessus de ces endroits, la concentration en bromure de méthyle n'excède pas la valeur limite.
  L'utilisateur spécialement agréé note ses constatations, remet ce document au cultivateur et en conserve un double, qui est signé par le cultivateur.
  Si les mesures signalent des concentrations trop élevées, la ventilation est poursuivie et la serre n'est pas libérée.
  B. En pleine terre.

Article 59 L'injection mécanique de bromure de méthyle en pleine terre n'est autorisée qu'à ciel ouvert. Le sol est recouvert immédiatement après l'injection du gaz.
  Les panneaux avertisseurs prévus, sous l'article 12 sont placés à l'accès de la parcelle traitée.

  Sous-section 2. - Désinfection à la chloropicrine.

Article 60 Par dérogation à l'article 21 pour l'enlèvement du recouvrement du sol et hors de l'espace, la protection respiratoire peut se faire au moyen d'un appareil respiratoire avec couvre-face et cartouche filtrante.

  Sous-section 3. - Dispositions communes à la désinfection par le bromure de méthyle et la chloropicrine.

Article 61 Les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent pas à la désinfection au bromure de méthyle et à la chloropicrine des sols agricoles à condition que le sol doit dûment recouvert et que l'espace soit étanche au gaz.

Article 62 Par dérogation à l'article 12, mais sans préjudice de l'article 59, alinéa 2, les panneaux avertisseurs ne doivent être apposés, dans les mêmes conditions que celles mentionnées sous l'article 61, qu'aux accès aux espaces où le sol est désinfecté.

Article 63 Par dérogation à l'article 6, les désinfections mentionnées par la présente sous-section ne doivent être communiquées qu'à la direction régionale de l'Inspection médicale du Ministère de l'Emploi et du Travail dans le ressort de laquelle a lieu la fumigation, sans indication de l'heure.

  Sous-section 4. - Conditions spéciales à l'emploi des produits phytopharmaceutiques à base d'hydrure de phosphore et les substances pouvant en dégager pour la lutte contre les taupes et les gros campagnols.

Article 64 Une distance de 10 m au moins doit être respectée entre chaque endroit où le produit est enterré et les habitations ou lieux de séjour de l'homme ou des animaux.

Article 65 Pendant une période de trois jours à partir de l'introduction du produit l'accès à la parcelle traitée sera interdit et pendant cette même période les panneaux avertisseurs prévus à l'article 12 doivent être installés aux voies d'accès à cette parcelle.

Article 66 Les articles 5, 6, 7, 16, 17, 18 et 20 ne sont pas d'application.

Chapitre 4. Contrôle et dispositions pénales

Article 67 Les infractions aux dispositions du présent arrêté, à l'exception de celles relatives à la protection de la santé des travailleurs, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Article 68 Les médecins-inspecteurs du travail, les inspecteurs chimistes, les ingénieurs industriels et les visiteurs de l'hygiène du travail de l'Inspection médicale sont chargés de contrôler le respect des dispositions relatives à la protection de la santé des travailleurs. Les infractions aux dispositions sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

Chapitre 5. Dispositions finales

Article 69 Les agréments comme chimistes, accordés en vertu de l'article 703 du règlement général pour la protection du travail, expirent douze mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Après avoir prouvé qu'ils possèdent la connaissance requise devant le jury prévu à l'article 10 de l'arrête ministériel du 11 février 1977, réglant l'agréation des " utilisateurs spécialement agréés " instituée par (l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides ou l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage agricole), ils peuvent être agréés comme " utilisateurs spécialement agréés " pour l'utilisation d'acide cyanhydrique. <AR 2003-05-22/46, Art. 76, 002; En vigueur : 11-07-2003>

Article 70 Dans l'article 38, alinéa 4 de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, les mots " par des préposés majeurs ", sont remplacés par les mots " par des préposés d'au moins 21 ans ".

Article 71 <Disposition abrogatoire des articles 40 et 49, II, 3° à 10° de l'AR 1975-06-05/01>

Article 72 A l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 25 juillet 1985, les mots " (1) Utilisation règlementée par le Ministre de l'Emploi et du Travail " sont supprimés.

Article 73 <Disposition abrogatoire des articles 702 à 723 du RGPT 1947-09-27/02>

Article 74 Dans l'annexe V à l'article 723bis 16 et 723bis 17 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1980, dans la liste B les mots " acide cyanhydrique " sont remplacés par les mots " acide cyanhydrique à l'exception de l'utilisation comme pesticide ou produit phytopharmaceutique ".

Article 75 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Article 76 Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.