Arrêté royal relatif à l'interdiction de vente de produits à base de tabacs aux personnes âgées de moins de seize ans au moyen d'appareils automatiques de distribution.
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2005022155
Originele tekst :
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Article 1 La distribution de produits à base de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution est autorisée uniquement dans les conditions cumulatives suivantes :
1° les appareils automatiques de distribution sont placés dans des lieux fermés, accessibles aux consommateurs, où les produits à base de tabac sont mis dans le commerce simultanément de manière traditionnelle;
2° les appareils automatiques de distribution doivent être verrouillés;
3° les appareils automatiques de distribution ne peuvent être déverrouillés et activés que par et au profit d'une personne de seize ans ou plus.
Article 2 La responsabilité du déverrouillage ou de l'octroi de tout moyen permettant de déverrouiller l'appareil automatique incombe à la personne responsable, pour le lieu où l'appareil se trouve, de la mise dans le commerce de produits à base de tabac de façon traditionnelle.
Article 3 L'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise sur dans le commerce de produit à base de tabac et de produits similaires, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2004, est abrogé.
Article 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 5 Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
1° les appareils automatiques de distribution sont placés dans des lieux fermés, accessibles aux consommateurs, où les produits à base de tabac sont mis dans le commerce simultanément de manière traditionnelle;
2° les appareils automatiques de distribution doivent être verrouillés;
3° les appareils automatiques de distribution ne peuvent être déverrouillés et activés que par et au profit d'une personne de seize ans ou plus.
Article 2 La responsabilité du déverrouillage ou de l'octroi de tout moyen permettant de déverrouiller l'appareil automatique incombe à la personne responsable, pour le lieu où l'appareil se trouve, de la mise dans le commerce de produits à base de tabac de façon traditionnelle.
Article 3 L'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise sur dans le commerce de produit à base de tabac et de produits similaires, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2004, est abrogé.
Article 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 5 Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.