Arrêté royal relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement et l'exploitation des installations de stockage d'énergie pour lesquelles, en 2022, un dossier de préqualification sera introduit conformément à l'article 7undecies, § 8, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2022040605
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Article 1 Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après " la loi du 29 avril 1999 ") sont applicables au présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté l'on entend par " un détenteur d'installation de stockage d'énergie " : chaque détenteur de capacité qui envisagé d'offrir de la capacité moyennant une installation de stockage d'énergie.
Article 2 L'octroi préalable d'une autorisation individuelle visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 est requis pour les transformations ou autres aménagements des installations de stockage d'énergie existantes visées à l'article 4, § 6, de la loi du 29 avril 1999 et des installations de stockage d'énergie qui ont obtenu une autorisation conformément au présent arrêté, s'il résulte de ces adaptations ou aménagements un accroissement supérieur soit à dix p.c. de la puissance nette développable de l'installation soit à 25 mégawatts électriques de la puissance nette développable de l'installation.
Article 3 § 1. Pour la mise aux enchères organisée en 2022 et pour autant que nécessaire conformément à l'article 7undecies, § 8, quatrième alinéa, de la loi du 29 avril 1999, une demande d'autorisation visée à l'article 4 de la loi du 29 avril 1999 est introduite conformément au paragraphe 3 par :
1° tout détenteur d'une installation de stockage d'énergie qui, conformément à l'article 7undecies, § 8, deuxième alinéa, de la loi du 29 avril 1999, est tenu d'introduire un dossier de préqualification, et ;
2° tout autre détenteur d'une installation de stockage d'énergie qui, en vertu de l'article 7undecies, § 8, troisième alinéa, de la loi du 29 avril 1999, est autorisé à introduire un dossier de préqualification et a l'intention d'introduire un tel dossier.
§ 2. Chaque demande d'autorisation est évaluée en fonction des critères d'attribution visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité.
§ 3. Les demandes visées au paragraphe 1 sont présentées par courrier électronique à l'adresse [email protected]. Les demandeurs d'autorisation peuvent utiliser le formulaire de demande pour les installations de stockage d'énergie 2022 qui est mis à disposition sur le site web de la Direction Générale de l'Energie.
§ 4. Dès réception de la demande visée au paragraphe 3, la Direction Générale de l'Energie examine la recevabilité et le caractère complet du dossier.
§ 5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier de demande, la Direction Générale de l'Energie indique si le dossier est recevable et complet.
§ 6. Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose de trente jours ouvrables, sous peine d'irrecevabilité, à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 5 pour compléter le dossier.
Dans un délai de dix jours ouvrables après la réception des documents complémentaires ou, à défaut, après l'expiration du délai pour compléter le dossier, la Direction générale de l'énergie indique si le dossier est recevable et complet.
§ 7. Dans les cinq jours ouvrables après que le dossier a été jugé recevable et complet, la Direction Générale de l'Energie demande un avis concernant les critères visés au paragraphe 2 à la commission et, le cas échéant, au gestionnaire du réseau, aux gestionnaires de l'infrastructure dont l'infrastructure est concernée par l'installation, qui donnent leur avis dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande d'avis.
§ 8. Le cas échéant, les autorités régionales compétentes en matière d'énergie, d'aménagement du territoire et d'environnement, le Service public fédéral Mobilité et Transports, le ministère de la Défense et Skeyes sont consultés en application d'un délai de consultation de vingt jours ouvrables.
§ 9. A défaut de réponse à la demande d'avis telle que visée au paragraphe 7, l'avis est considéré comme favorable.
§ 10. Dans les vingt jours ouvrables après l'expiration de la période d'avis visée au paragraphe 7 et de la période de consultation simultanée visée aux paragraphe 8, le ministre décide d'accorder ou de refuser le permis, même si aucune réaction n'a été reçue à la suite de la consultation visée au paragraphe 8. Si nécessaire, cette décision comporte des conditions spéciales, fondées sur les avis reçus visés au paragraphe 7 et la consultation visée au paragraphe 8.
Article 4 Les cas, procédures et conditions visés à l'article 4, § 3, 2° et 3° de la loi du 29 avril 1999, sont mutatis mutandis ceux prévus aux articles 7, 8 et 10 de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi de permis individuels pour la construction d'installations de production d'électricité, où il convient de lire " la Direction Générale de l'Energie " au lieu de " la commission ".
Article 5 Le titulaire d'un permis délivré en vertu du présent arrêté est tenu de respecter les obligations visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi de permis individuels pour la construction d'installations de production d'électricité.
Article 6 Toute licence accordée en vertu du présent arrêté devient caduque de plein droit si l'installation n'est pas exploitée dans un délai de cinq ans, qui n'est pas prolongé en raison d'une suspension visée à l'article 7, à compter de la date de l'arrêté ministériel accordant la licence.
Article 7 Dans le cas où l'exploitation de l'installation nécessite un raccordement au réseau de transport, toute autorisation accordée en vertu du présent arrêté reste suspendue jusqu'à ce qu'un contrat de raccordement ait été conclu avec le gestionnaire du réseau visé à l'article 2, § 1, 9°, de l'arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.
La suspension visée à la présent article n'empêche pas la conformité à l'article 7undecies, § 12, alinéa 3, 2°, a,) de la loi du 29 avril 1999 .
Article 8 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 9 Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté l'on entend par " un détenteur d'installation de stockage d'énergie " : chaque détenteur de capacité qui envisagé d'offrir de la capacité moyennant une installation de stockage d'énergie.
Article 2 L'octroi préalable d'une autorisation individuelle visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 est requis pour les transformations ou autres aménagements des installations de stockage d'énergie existantes visées à l'article 4, § 6, de la loi du 29 avril 1999 et des installations de stockage d'énergie qui ont obtenu une autorisation conformément au présent arrêté, s'il résulte de ces adaptations ou aménagements un accroissement supérieur soit à dix p.c. de la puissance nette développable de l'installation soit à 25 mégawatts électriques de la puissance nette développable de l'installation.
Article 3 § 1. Pour la mise aux enchères organisée en 2022 et pour autant que nécessaire conformément à l'article 7undecies, § 8, quatrième alinéa, de la loi du 29 avril 1999, une demande d'autorisation visée à l'article 4 de la loi du 29 avril 1999 est introduite conformément au paragraphe 3 par :
1° tout détenteur d'une installation de stockage d'énergie qui, conformément à l'article 7undecies, § 8, deuxième alinéa, de la loi du 29 avril 1999, est tenu d'introduire un dossier de préqualification, et ;
2° tout autre détenteur d'une installation de stockage d'énergie qui, en vertu de l'article 7undecies, § 8, troisième alinéa, de la loi du 29 avril 1999, est autorisé à introduire un dossier de préqualification et a l'intention d'introduire un tel dossier.
§ 2. Chaque demande d'autorisation est évaluée en fonction des critères d'attribution visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité.
§ 3. Les demandes visées au paragraphe 1 sont présentées par courrier électronique à l'adresse [email protected]. Les demandeurs d'autorisation peuvent utiliser le formulaire de demande pour les installations de stockage d'énergie 2022 qui est mis à disposition sur le site web de la Direction Générale de l'Energie.
§ 4. Dès réception de la demande visée au paragraphe 3, la Direction Générale de l'Energie examine la recevabilité et le caractère complet du dossier.
§ 5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier de demande, la Direction Générale de l'Energie indique si le dossier est recevable et complet.
§ 6. Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose de trente jours ouvrables, sous peine d'irrecevabilité, à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 5 pour compléter le dossier.
Dans un délai de dix jours ouvrables après la réception des documents complémentaires ou, à défaut, après l'expiration du délai pour compléter le dossier, la Direction générale de l'énergie indique si le dossier est recevable et complet.
§ 7. Dans les cinq jours ouvrables après que le dossier a été jugé recevable et complet, la Direction Générale de l'Energie demande un avis concernant les critères visés au paragraphe 2 à la commission et, le cas échéant, au gestionnaire du réseau, aux gestionnaires de l'infrastructure dont l'infrastructure est concernée par l'installation, qui donnent leur avis dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande d'avis.
§ 8. Le cas échéant, les autorités régionales compétentes en matière d'énergie, d'aménagement du territoire et d'environnement, le Service public fédéral Mobilité et Transports, le ministère de la Défense et Skeyes sont consultés en application d'un délai de consultation de vingt jours ouvrables.
§ 9. A défaut de réponse à la demande d'avis telle que visée au paragraphe 7, l'avis est considéré comme favorable.
§ 10. Dans les vingt jours ouvrables après l'expiration de la période d'avis visée au paragraphe 7 et de la période de consultation simultanée visée aux paragraphe 8, le ministre décide d'accorder ou de refuser le permis, même si aucune réaction n'a été reçue à la suite de la consultation visée au paragraphe 8. Si nécessaire, cette décision comporte des conditions spéciales, fondées sur les avis reçus visés au paragraphe 7 et la consultation visée au paragraphe 8.
Article 4 Les cas, procédures et conditions visés à l'article 4, § 3, 2° et 3° de la loi du 29 avril 1999, sont mutatis mutandis ceux prévus aux articles 7, 8 et 10 de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi de permis individuels pour la construction d'installations de production d'électricité, où il convient de lire " la Direction Générale de l'Energie " au lieu de " la commission ".
Article 5 Le titulaire d'un permis délivré en vertu du présent arrêté est tenu de respecter les obligations visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi de permis individuels pour la construction d'installations de production d'électricité.
Article 6 Toute licence accordée en vertu du présent arrêté devient caduque de plein droit si l'installation n'est pas exploitée dans un délai de cinq ans, qui n'est pas prolongé en raison d'une suspension visée à l'article 7, à compter de la date de l'arrêté ministériel accordant la licence.
Article 7 Dans le cas où l'exploitation de l'installation nécessite un raccordement au réseau de transport, toute autorisation accordée en vertu du présent arrêté reste suspendue jusqu'à ce qu'un contrat de raccordement ait été conclu avec le gestionnaire du réseau visé à l'article 2, § 1, 9°, de l'arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.
La suspension visée à la présent article n'empêche pas la conformité à l'article 7undecies, § 12, alinéa 3, 2°, a,) de la loi du 29 avril 1999 .
Article 8 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 9 Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.