Arrêté royal sur la prévention des incendies dans les mines de houille.
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1957120203
Originele tekst :
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§ 1er. Champ d'application et définitions.
Article 1 Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur dans les mines, minières et carrières souterraines, le présent règlement est applicable à toutes les mines de houille.
Au sens de ce règlement on désigne :
1° par incendie, toute combustion à l'air libre dans la mine, autre que la combustion spontanée de matières charbonneuses;
2° par puits principal, tout puits qui constitue l'une des deux issues visées à l'article 1er, 1er alinéa de l'arrêté royal du 10 décembre 1910 sur les voies d'accès, les puits et la circulation du personnel dans les puits, ou qui sert normalement à la translation du personnel ou à l'entrée d'air;
3° par matière combustible, toute matière qui peut brûler aux températures normalement atteintes lors d'un incendie. (Exemple : éléments de soutènement en bois.);
4° par matière inflammable, toute matière qui se trouve sous une forme telle qu'elle peut, aux températures existant normalement dans les mines, s'enflammer dans certaines conditions au contact d'une source de chaleur très faible. (Exemple : mazout, toiles, paille.);
5° par matière facilement inflammable, toute matière qui, aux températures existant normalement dans les mines, peut, quelles que soient les autres conditions physiques, s'enflammer au contact d'une source de chaleur très faible. (Exemple : essence de pétrole.)
§ 2. Puits principaux.
Equipement et revêtement.
Article 2 L'équipement des puits principaux est en matériaux incombustibles ou ignifugés, sauf éventuellement les guides, guides rapprochés, supports de guides, sommiers de taquets, sommiers de boucle de câble d'équilibre et gaines de balance.
Article 3 Dans les puits en creusement, en recarrage, en équipement ou en rééquipement, les supports de guide sont en matériaux incombustibles et les guides en bois sont exclusivement constitués d'essences dures et non résineuses.
Dans les puits en creusement ou en recarrage, le revêtement définitif est incombustible.
Abords de surface.
Article 4 Les constructions recouvrant l'orifice des puits principaux et les bâtiments y attenant sont en matériaux incombustibles.
Les feux ouverts y sont interdits.
Abords du fond.
Article 5 Le soutènement définitif des envoyages et des galeries d'accès sur une distance de 75 mètres à partir de l'axe du puits est incombustible.
Les portes situées dans les galeries de liaison entre puits sont en matériaux incombustibles ou ignifugés. Dans chaque groupe de portes, une au moins est entièrement incombustible.
Dispositif d'arrosage.
Article 6 Un dispositif d'extinction par arrosage, pouvant être mis immédiatement en action sur place, est installé à l'orifice et à chaque envoyage des puits principaux.
Puits d'entrée d'air.
Article 7 En vue d'éviter les répercussions dans le fond d'un incendie de surface, les puits d'entrée d'air sont munis d'un dispositif permettant, si cette mesure s'impose et compte tenu du caractère grisouteux de la mine, la fermeture rapide et efficace de leur orifice.
Ce dispositif est en matériaux incombustibles et fait l'objet d'un essai trimestriel de fonctionnement.
§ 3. Travaux souterrains.
A. _ Voies principales.
Revêtement.
Article 8 Les soutènements et revêtements définitifs des voies principales au rocher, dont la mise en place a lieu postérieurement à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, sont en matériaux incombustibles, sauf si la sécurité du personnel ou du travail nécessite l'emploi d'autres matériaux.
Zones coupe-feux.
Article 9 Dans les voies principales au rocher existantes, comportant de longues parties boisées, il est établi des zones coupe-feux incombustibles d'au moins 75 mètres de longueur.
B. _ Appareils mécaniques.
Article 10 Les appareils mécaniques de toute nature sont construits, installés, utilisés, surveillés et entretenus, de manière à éviter tout échauffement dangereux, notamment par frottement. Les parties constitutives des freins sont en matériaux incombustibles.
Convoyeurs à bandes.
Article 11 Chaque convoyeur à bande est soumis à une surveillance ininterrompue par un agent compétent pendant son fonctionnement et à une inspection après son arrêt. Cet agent est instruit des premières mesures à prendre en cas d'échauffement ou d'incendie; il dispose à cet effet de moyens de lutte appropriés.
Article 12 Le Ministre ayant les mines dans ses attributions fixe une date à partir de laquelle les bandes de convoyeurs satisfont à des normes qu'il détermine.
Chambres de machines, etc.
Article 13 Les chambres de machines et de poulies freinées, ainsi que les ateliers et leurs annexes, sont construits en matériaux incombustibles.
Fonctionnement intempestif.
Article 14 Des dispositions sûres sont prises pour empêcher toute mise en marche intempestive des engins mécaniques en l'absence du personnel.
C. _ Remblais de tailles.
Article 15 L'utilisation de matériaux combustibles dans la construction des remblais est évitée dans toute la mesure du possible. Toutefois, l'usage de piles de bois pour le soutènement ou la protection des voies des chantiers n'est pas exclu.
D. _ Fascines et fagots.
Article 16 L'emploi de fascines ou de fagots comme éléments de revêtement permanent est interdit.
§ 4. Matières combustibles, inflammables et facilement inflammables.
Surface.
Article 17 Il est interdit d'établir des stocks ou dépôts permanents de bois ou autres matières combustibles, inflammables ou facilement inflammables aux abords des puits.
Puits et travaux souterrains.
Article 18 Il est défendu à toute personne qui se prépare à descendre dans les travaux souterrains, et ce à partir du moment où la lampe lui a été remise, de fumer, d'être porteur d'une pipe, de tabac, d'un cigare, d'une cigarette, d'un briquet, d'une allumette ou de quelque objet propre à se procurer du feu.
Article 19 Il est interdit d'introduire dans les travaux souterrains des matières facilement inflammables autres que celles normalement contenues dans les lampes portatives.
Article 20 Les dépôts de matières combustibles ou inflammables sont limités aux quantités indispensables.
Les matières inflammables sont transportées dans des récipients métalliques fermés et ne sont entreposées que dans des locaux réservés à cet effet et pourvus d'un revêtement incombustible.
L'aérage de ces locaux doit être indépendant de tout chantier, à moins qu'une surveillance continue pendant les postes de travail n'y soit établie ou qu'un dispositif d'extinction automatique efficace d'incendie n'y soit installé.
Article 21 Les canalisations de liquides inflammables sont interdites dans les puits. Il en est de même dans les autres travaux souterrains, à l'exception des canalisations de faible diamètre indispensables au fonctionnement des engins mécaniques. On évite dans la mesure du possible de les placer à proximité de cables électriques.
Article 22 Les conduites de grisou sont installées en dehors des entrées d'air. On évite de les placer à proximité de câbles électriques.
Article 23 Les huiles, autres que celles qui alimentent les moteurs à combustion interne, et les graisses sont à point de combustion élevé.
(Toutefois, pour les organes de transmission de l'énergie il ne peut être fait usage que de fluides difficilement inflammables dont les caractéristiques seront fixées par le Ministre des Affaires économiques.) <AR 1984-06-04/30, Art. 1er, 002>
Article 24 Des mesures sont prises pour éviter et supprimer toute accumulation inutile de matières combustibles telles que la graisse et la poussière du charbon.
Article 25 Les déchets gras sont mis dans des récipients métalliques clos et enlevés périodiquement de la mine.
§ 5. Dispositions générales.
Article 26 Les mesures d'exécution et les précautions que nécessite l'observation du présent règlement font l'objet de consignes établies par le Directeur des Travaux et communiquées (à l'ingénieur des mines). Elles sont portées à la connaissance des membres du personnel, chacun pour ce qui le concerne. <AR 25-3-1966, art. 23>
Article 27 Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, pour une durée ne dépassant pas trois ans, toujours révocables mais aussi renouvelables, peuvent être accordées par (l'ingénieur des mines). <AR 25-3-1966, art. 23>
Celui-ci peut subordonner le bénéfice de la dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.
Les décisions (de l'ingénieur des mines) sont motivées. <AR 25-3-1966, art. 23>
La non-observation d'une des conditions imposées entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice de la dérogation.
Article 28 Un recours contre les décisions prises par (l'ingénieur des mines) en application de l'article 27 est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'Inspecteur général des Mines. <AR 25-3-1966, art. 23>
Article 29 Les contraventions aux dispositions du présent arrêté, ainsi que les contraventions aux conditions des autorisations qui auraient été accordées de déroger à ces dispositions, sont poursuivies et jugées conformément aux dispositions des articles 130 et 131 des lois minières coordonnées.
Article 30 Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 13 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 1958.
Article 31 <Disposition abrogatoire>
Article 32 Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Article 1 Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur dans les mines, minières et carrières souterraines, le présent règlement est applicable à toutes les mines de houille.
Au sens de ce règlement on désigne :
1° par incendie, toute combustion à l'air libre dans la mine, autre que la combustion spontanée de matières charbonneuses;
2° par puits principal, tout puits qui constitue l'une des deux issues visées à l'article 1er, 1er alinéa de l'arrêté royal du 10 décembre 1910 sur les voies d'accès, les puits et la circulation du personnel dans les puits, ou qui sert normalement à la translation du personnel ou à l'entrée d'air;
3° par matière combustible, toute matière qui peut brûler aux températures normalement atteintes lors d'un incendie. (Exemple : éléments de soutènement en bois.);
4° par matière inflammable, toute matière qui se trouve sous une forme telle qu'elle peut, aux températures existant normalement dans les mines, s'enflammer dans certaines conditions au contact d'une source de chaleur très faible. (Exemple : mazout, toiles, paille.);
5° par matière facilement inflammable, toute matière qui, aux températures existant normalement dans les mines, peut, quelles que soient les autres conditions physiques, s'enflammer au contact d'une source de chaleur très faible. (Exemple : essence de pétrole.)
§ 2. Puits principaux.
Equipement et revêtement.
Article 2 L'équipement des puits principaux est en matériaux incombustibles ou ignifugés, sauf éventuellement les guides, guides rapprochés, supports de guides, sommiers de taquets, sommiers de boucle de câble d'équilibre et gaines de balance.
Article 3 Dans les puits en creusement, en recarrage, en équipement ou en rééquipement, les supports de guide sont en matériaux incombustibles et les guides en bois sont exclusivement constitués d'essences dures et non résineuses.
Dans les puits en creusement ou en recarrage, le revêtement définitif est incombustible.
Abords de surface.
Article 4 Les constructions recouvrant l'orifice des puits principaux et les bâtiments y attenant sont en matériaux incombustibles.
Les feux ouverts y sont interdits.
Abords du fond.
Article 5 Le soutènement définitif des envoyages et des galeries d'accès sur une distance de 75 mètres à partir de l'axe du puits est incombustible.
Les portes situées dans les galeries de liaison entre puits sont en matériaux incombustibles ou ignifugés. Dans chaque groupe de portes, une au moins est entièrement incombustible.
Dispositif d'arrosage.
Article 6 Un dispositif d'extinction par arrosage, pouvant être mis immédiatement en action sur place, est installé à l'orifice et à chaque envoyage des puits principaux.
Puits d'entrée d'air.
Article 7 En vue d'éviter les répercussions dans le fond d'un incendie de surface, les puits d'entrée d'air sont munis d'un dispositif permettant, si cette mesure s'impose et compte tenu du caractère grisouteux de la mine, la fermeture rapide et efficace de leur orifice.
Ce dispositif est en matériaux incombustibles et fait l'objet d'un essai trimestriel de fonctionnement.
§ 3. Travaux souterrains.
A. _ Voies principales.
Revêtement.
Article 8 Les soutènements et revêtements définitifs des voies principales au rocher, dont la mise en place a lieu postérieurement à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, sont en matériaux incombustibles, sauf si la sécurité du personnel ou du travail nécessite l'emploi d'autres matériaux.
Zones coupe-feux.
Article 9 Dans les voies principales au rocher existantes, comportant de longues parties boisées, il est établi des zones coupe-feux incombustibles d'au moins 75 mètres de longueur.
B. _ Appareils mécaniques.
Article 10 Les appareils mécaniques de toute nature sont construits, installés, utilisés, surveillés et entretenus, de manière à éviter tout échauffement dangereux, notamment par frottement. Les parties constitutives des freins sont en matériaux incombustibles.
Convoyeurs à bandes.
Article 11 Chaque convoyeur à bande est soumis à une surveillance ininterrompue par un agent compétent pendant son fonctionnement et à une inspection après son arrêt. Cet agent est instruit des premières mesures à prendre en cas d'échauffement ou d'incendie; il dispose à cet effet de moyens de lutte appropriés.
Article 12 Le Ministre ayant les mines dans ses attributions fixe une date à partir de laquelle les bandes de convoyeurs satisfont à des normes qu'il détermine.
Chambres de machines, etc.
Article 13 Les chambres de machines et de poulies freinées, ainsi que les ateliers et leurs annexes, sont construits en matériaux incombustibles.
Fonctionnement intempestif.
Article 14 Des dispositions sûres sont prises pour empêcher toute mise en marche intempestive des engins mécaniques en l'absence du personnel.
C. _ Remblais de tailles.
Article 15 L'utilisation de matériaux combustibles dans la construction des remblais est évitée dans toute la mesure du possible. Toutefois, l'usage de piles de bois pour le soutènement ou la protection des voies des chantiers n'est pas exclu.
D. _ Fascines et fagots.
Article 16 L'emploi de fascines ou de fagots comme éléments de revêtement permanent est interdit.
§ 4. Matières combustibles, inflammables et facilement inflammables.
Surface.
Article 17 Il est interdit d'établir des stocks ou dépôts permanents de bois ou autres matières combustibles, inflammables ou facilement inflammables aux abords des puits.
Puits et travaux souterrains.
Article 18 Il est défendu à toute personne qui se prépare à descendre dans les travaux souterrains, et ce à partir du moment où la lampe lui a été remise, de fumer, d'être porteur d'une pipe, de tabac, d'un cigare, d'une cigarette, d'un briquet, d'une allumette ou de quelque objet propre à se procurer du feu.
Article 19 Il est interdit d'introduire dans les travaux souterrains des matières facilement inflammables autres que celles normalement contenues dans les lampes portatives.
Article 20 Les dépôts de matières combustibles ou inflammables sont limités aux quantités indispensables.
Les matières inflammables sont transportées dans des récipients métalliques fermés et ne sont entreposées que dans des locaux réservés à cet effet et pourvus d'un revêtement incombustible.
L'aérage de ces locaux doit être indépendant de tout chantier, à moins qu'une surveillance continue pendant les postes de travail n'y soit établie ou qu'un dispositif d'extinction automatique efficace d'incendie n'y soit installé.
Article 21 Les canalisations de liquides inflammables sont interdites dans les puits. Il en est de même dans les autres travaux souterrains, à l'exception des canalisations de faible diamètre indispensables au fonctionnement des engins mécaniques. On évite dans la mesure du possible de les placer à proximité de cables électriques.
Article 22 Les conduites de grisou sont installées en dehors des entrées d'air. On évite de les placer à proximité de câbles électriques.
Article 23 Les huiles, autres que celles qui alimentent les moteurs à combustion interne, et les graisses sont à point de combustion élevé.
(Toutefois, pour les organes de transmission de l'énergie il ne peut être fait usage que de fluides difficilement inflammables dont les caractéristiques seront fixées par le Ministre des Affaires économiques.) <AR 1984-06-04/30, Art. 1er, 002>
Article 24 Des mesures sont prises pour éviter et supprimer toute accumulation inutile de matières combustibles telles que la graisse et la poussière du charbon.
Article 25 Les déchets gras sont mis dans des récipients métalliques clos et enlevés périodiquement de la mine.
§ 5. Dispositions générales.
Article 26 Les mesures d'exécution et les précautions que nécessite l'observation du présent règlement font l'objet de consignes établies par le Directeur des Travaux et communiquées (à l'ingénieur des mines). Elles sont portées à la connaissance des membres du personnel, chacun pour ce qui le concerne. <AR 25-3-1966, art. 23>
Article 27 Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, pour une durée ne dépassant pas trois ans, toujours révocables mais aussi renouvelables, peuvent être accordées par (l'ingénieur des mines). <AR 25-3-1966, art. 23>
Celui-ci peut subordonner le bénéfice de la dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.
Les décisions (de l'ingénieur des mines) sont motivées. <AR 25-3-1966, art. 23>
La non-observation d'une des conditions imposées entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice de la dérogation.
Article 28 Un recours contre les décisions prises par (l'ingénieur des mines) en application de l'article 27 est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'Inspecteur général des Mines. <AR 25-3-1966, art. 23>
Article 29 Les contraventions aux dispositions du présent arrêté, ainsi que les contraventions aux conditions des autorisations qui auraient été accordées de déroger à ces dispositions, sont poursuivies et jugées conformément aux dispositions des articles 130 et 131 des lois minières coordonnées.
Article 30 Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 13 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 1958.
Article 31 <Disposition abrogatoire>
Article 32 Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.