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Article M Conformément à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, modifié par la loi du 22 novembre 2013, le ministre des Finances communique le taux d'intérêt déterminé suivant la méthode expliquée à l'article 5, alinéa 1er, précité. Pour le second semestre de 2015, à partir du 1er juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales s'élève à : 8,50 %