Circulaire concernant les initiatives en matière de gardes civiles.

Datum :
13-10-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1995801709

Originele tekst :

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Article M A. Les initiatives en matière de gardes civiles, au sens de patrouilles organisées et structurées effectuées par des particuliers (volontaires) en vue de combattre ou de prévenir la criminalité, tombent sous l'application de l'interdiction de l'article 1er de la loi sur les milices privées du 29 juillet 1934, qui dispose :
  " Sont interdites toutes milices privées ou toute autre organisation de particuliers dont l'objet est de recourir à la force, ou de suppléer l'armée ou la police, de s'immiscer dans leur action ou de se substituer à elles. "
  Une garde civile doit être considérée comme une " organisation de particuliers dont l'objet est de suppléer la police, de s'immiscer dans son action ou de se substituer à elle ", et ce pour les raisons suivantes :
  Un citoyen doit agir en bon père de famille, ce qui signifie qu'il peut prendre les dispositions techniques et organisationnelles visant à protéger sa personne, sa famille et ses biens, qu'il peut surveiller son environnement immédiat et éventuellement faire, à cet effet, appel à un service de gardiennage professionnel, et qu'il a à cet égard un devoir de signaler certains faits et de secourir les personnes en danger.
  Cependant, la mise en place de structures collectives à plus grande échelle dépasse les moyens normaux dont dispose tout particulier - et ce tant dans le domaine préventif que réactif - tout comme elle dépasse le comportement que la société est en droit d'attendre du bon père de famille.
  La légitime défense est un droit individuel qu'il n'est pas permis d'exercer collectivement ni de préparer collectivement (cf.
  Jean Gol, " Les milices privées en droit belge ", Annales de la Faculté de droit de Liège, 1967).
  Aussi les tâches de tutelle et de contrôle sur la voie publique, sous forme de patrouilles visant à la prévention d'infractions, relèvent-t-elles de la compétence exclusive des services de police.
  En effet, l'article 14 de la loi sur la fonction de police relevant de la sous-section 1, " Des missions spécifiques des services de police " - stipule :
  " Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, la gendarmerie et la police communale veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. (. . .) A cet effet, elles assurent une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux autorités compétentes ainsi que les renseignements recueillis à l'occasion de ces missions, exécutent des mesures de police administrative, prennent des mesures matérielles de police administrative de leur compétence et entretiennent des contacts entre elles, avec les administrations compétentes ainsi qu'avec les autres services de police. "
  " Suppléer la police, s'immiscer dans l'action de la police, se substituer à la police " doit être compris au sens large et implique également l'exercice de tâches policières préventives, telles les patrouilles sur la voie publique visant à la recherche d'auteurs ou d'auteurs potentiels d'infractions.
  Les rondes générales visant à la prévention du vol et du vandalisme effectuées par les gardes civiles sont des tâches qui relèvent de la notion de " tâches visant à la prévention des infractions ", lesquelles sont réservées aux services de police.
  L'organisation structurée d'observations sur la voie publique ou dans les lieux publics en vue d'entreprendre soi-même des actions de police, ou d'informer ou d'avertir les services de police, doit en tout cas être considérée comme une immixtion, sinon dans les tâches, du moins dans l'action de ces services de police, telle que l'interdit également l'article 1er de la loi sur les milices privées.
  B. Il faut toutefois opérer une distinction entre, d'une part, les initiatives précitées en matière de gardes civiles, notamment les patrouilles structurées et organisées sur la voie publique visant à la recherche d'auteurs ou d'auteurs potentiels d'infractions et, d'autre part, les initiatives par lesquelles la population apporte une certaine collaboration réactive aux efforts des services de police en vue de la sécurité.
  .
  Il s'agit d'initiatives dans lesquelles les citoyens, également des volontaires, transmettent aux services de police, de manière structurée les informations qu'ils ont recueillies.
  Les caractéristiques de telles initiatives sont :
  - un groupement structuré de citoyens;
  - dans un quartier ou une rue déterminée;
  - éventuellement sous la conduite d'un coordinateur (n'étant pas agent de police);
  - en concertation avec un service de police;
  - visant à stimuler et organiser le contrôle social en incitant à la vigilance et à signaler des faits;
  - suivant un système fixé au préalable d'information sur dénonciation de méfaits ou de comportements suspects;
  - en vue de prévenir des délits et de renforcer le sentiment de sécurité.
  De telles initiatives sont généralement qualifiées d'" actions d'observation de quartier " ou de " réseaux d'information de quartier " et se rapprochent des systèmes similaires existant à l'étranger tels le " neighbourhood watch " anglo-saxon. Il existe également des structures spécifiques pour les commercants, tel l'échange d'informations en réseau pyramidal entre commercants, par téléphone, en cas de situations suspectes, d'émission de faux chèques, etc.
  Toutes ces formes, caractérisées essentiellement par l'apport réactif de la population, sont certainement admissibles et nullement contraires à la loi sur les milices privées.
  C. Il est clair que les formes réglementées de surveillance active du quartier, telles les initiatives récentes en matière de " services d'assistants de prévention et de sécurité " mises en place sous la conduite des communes et dans les liens d'un contrat avec les communes (les personnes concernées ne peuvent dès lors plus être considérées comme des volontaires) ne tombent pas sous l'application de l'interdiction prévue par la loi sur les milices privées, laquelle ne vise que l'organisation de personnes privées.
  Les contrats de sécurité et de société avec les 29 villes concernées prévoiront d'ailleurs déjà de tels projets en matière de " services d'assistants de prévention et de sécurité ".
  Il va de soi que les " assistants de prévention et de sécurité " n'ont pas de compétence policière; ils doivent principalement résoudre les petits problèmes de société pour, de la sorte, contribuer également à la sécurité, via une coopération active.
  Comme la sécurité ne constitue qu'un aspect partiel co-déterminant pour la qualité de la vie, leur mission peut varier d'un certain nombre de tâches contribuant à une aide plus sociale.
  Ces tâches doivent pourtant être clairement dissociées de l'organisation de patrouilles générales en vue de combattre la criminalité, lesquelles ne peuvent, à aucune condition, être effectuées par les citoyens, même pas en collaboration avec les communes et/ou services de police.
  D. Conclusion :
  Le critère déterminant est le suivant : dès que l'" observation de quartier " prend la forme de rondes ou de patrouilles structurées et organisées, que ce soit à pied ou en voiture (comme c'est le plus souvent le cas la nuit), elle tombe sous l'application de l'interdiction prévue par la loi sur les milices privées.
  Le Ministre de l'Intérieur,
  J. Vande Lanotte