Circulaire relative à la procédure de demande du statut de réfugié prévue à l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Datum :
13-03-1989
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1989800640

Originele tekst :

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Article M1 I. Procédure à la frontière.
  A. L'étranger qui, à la frontière, demande l'asile à une autorité belge, sans être en possession des documents requis pour entrer régulièrement dans le Royaume, recevra le document coforme à l'annexe 25 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par l'arrêté royal du 28 janvier 1988.
  Si l'étranger ne possède pas de photo d'identité, l'empreinte de son index droit sera apposée sur le document.
  L'Office des étrangers, Service inspection frontières, square de Meeûs 8, à 1040 Bruxelles, tél. 513 94 00, sera avisé sans délai par téléphone de la demande du statut de réfugié.
  L'entrée ne sera en aucun cas autorisée sans l'accord exprès d'un fonctionnaire délégué de cette administration. En principe, l'Office des étrangers entendra l'intéressé à la frontière et communiquera la décision au candidat réfugié.
  Si l'entrée est autorisée par mon administration, un cachet sera apposé sur l'annexe 25 dans la case prévue à cet effet. A défaut du cachet, la mention suivante sera reproduite :
  " Le (la) nommé(e) est autorisé(e) à entrer dans le Royaume. La présente attestation est valable huit jours ouvrables à partir de l'apposition de l'autorisation d'entrée.
  Fait à ....., le .....
  Signature de l'autorité. "
  L'intéressé, autorisé à entrer, devra se présenter dans les huit jours ouvrables :
  1° auprès d'une autorité communale pour obtenir son inscription au registre des étrangers. Celle-ci délivrera l'attestation d'immatriculation du modèle A, valable trois mois, prorogeable mensuellement, et dressera le bulletin de renseignements;
  2° et auprès des services du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, installés au Centre d'accueil pour les réfugiés (Petit Château), boulevard du Neuvième de Ligne 27, à 1000 Bruxelles.
  L'autorité communale apposera sur l'annexe 25 son sceau avec la date, de sorte que ce document ne puisse servir qu'une seule fois.
  B. Le candidat réfugié qui, à la frontière, dispose des documents requis pour entrer régulièrement dans le Royaume, sera mis en possession de l'annexe 26, prévue à l'arrêté royal précité, et non de l'annexe 25.
  L'Office des étrangers (Service inspection frontières) en sera immédiatement avisé par téléphone et recevra deux copies de l'annexe 26.
  Le candidat réfugié devra se présenter, dans le huit jours ouvrables, aux services de l'Office des étrangers et à ceux du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont installés au Centre d'accueil pour les réfugiés (Petit Château), boulevard du 9e de Ligne 27, à 1000 Bruxelles, et à l'autorité communale qui procédera comme il est indiqué sous le point A.

Article M2 II. Procédure à l'intérieur du pays.
  L'étranger qui, dans le Royaume, demande l'asile à une autorité belge, y compris une administration communale, recevra de cette autorité l'annexe 26.
  Si l'étranger ne possède pas de photo d'identité, l'empreinte de son index droit sera apposée sur ce document. L'autorité belge apposera son sceau avec la date sur l'annexe 26, de sorte que ce document ne puisse servir qu'une seule fois. L'Office des étrangers en recevra deux copies.
  Après avoir reçu l'annexe 26, les étrangers qui demandent le statut de réfugié auprès de l'autorité communale de leur lieu de résidence, seront invités à se présenter immédiatement aux services de l'Office des étrangers et à ceux du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont situés au Centre d'accueil pour réfugiés (Petit Château), boulevard du 9e de Ligne 27, à 1000 Bruxelles, et l'attestation d'immatriculation du modèle A, leur sera délivrée au plus tôt.
  Après avoir entendu le candidat réfugié, l'Office des étrangers apposera le cachet suivant sur l'annexe 26 :
  " Ministère de la Justice, Office des étrangers.
  Le candidat réfugié porteur du présent document a été entendu par le Bureau R, le ..... ".

Article M3 III. Voies de recours.
  L'attention des autorités est attirée sur le caractère suspensif des voies de recours mais aussi sur les délais d'introduction et de procédure plus courts.
  La nouvelle loi du 14 juillet 1987 supprime deux voies de recours : les demandes en révision et les demandes en référé.
  Par contre, deux nouveaux recours suspensifs sont instaurés en cas de refus d'entrée ou de séjour :
  la demande urgente de réexamen (recours administratif) et le recours devant le président du tribunal de première instance (recours judiciaire).
  A. La demande urgente de réexamen doit être introduite dans les vingts-quatre heures de la notification du refus d'entrée, si le candidat réfugié se trouve à la fontière, ou dans les trois jours ouvrables de la notification du refus de séjour, si l'intéressé se trouve dans le Royaume.
  Ce recours est suspensif et doit être adressé au Ministre de la Justice ou à son délégué.
  Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides doit donner son avis dans les vingt-quatre heures en cas de refus d'entrée ou dans les sept jours en cas de refus de séjour.
  Si la demande urgente de réexamen est rejetée, l'intéressé peut introduire un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, mais le recours n'est pas suspensif.
  B. Contre la décision de la reconduire à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait mencée, l'intéressé peut introduire un recours devant le président du tribunal de première instance, et ce dans les deux jours ouvrables.
  Ce recours est suspensif mais, à la frontière, ne permet pas l'entrée dans le Royaume.

Article M4 IV. L'administration communale vérifiera lors de la première prorogation de l'attestation d'immatriculation si l'intéressé a été entendu par l'Office des étrangers (cfr. cachet précité).
  Toute anomalie fera l'objet d'une communication à l'Office des étrangers.
  J'insiste à nouveau sur l'obligation des communes d'inscrire sans délai au registre des étrangers les candidats réfugiés et de dresser le bulletin de renseignements afin de permettre à l'autorité compétente de poursuivre ou de clôturer la procédure.
  Je rapelle aussi qu'au cas où, pour des raisons impératives, une inscription ne pourrait être effectuée immédiatement, il y a lieu de délivrer l'annexe 15, valable quinze jours, prévue par l'article 119 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
  Je précise également que le bureau de l'Office des étrangers au Petit Château n'est compétent que pour le problème de l'interrogatoire, le siège de l'Office des étrangers restant compétent pour les autres problèmes.
  J'attire efin l'attention des communes sur l'obligation qui leur incombe de vérifier si les intéressés ont obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui leur aurait été délivré. Cette obligation existe à l'égard des candidats réfugiés dont la demande d'asile est jugée irrecevable et qui sont mis en possession de l'annexe 26bis ou, si leur demande urgente de réexamen est rejetée, de l'annexe 26ter, annexes prévues par l'arrêté royal précité du 28 janvier 1988. Elle existe également à l'égard des candidats réfugiés auxquels le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'a pas reconnu la qualité de réfugié et qui sont en possession de l'annexe 13 prévue par l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
  La présente abroge les circulaires du 1er octobre 1985 (Moniteur belge du 3 octobre 1985), du 13 janvier 1987 (Moniteur belge du 21 janvier 1987) et du 3 août 1987 (Moniteur belge du 26 août 1987).