Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. - Convention collective de travail du 24 mars 1995. - Modification de la convention collective de travail du 18 février 1985 concernant l'interruption de la carrière professionnelle .
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1995032454
Originele tekst :
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Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, y compris les travailleurs(euses) à domicile, à l'exception des apprentis et des stagiaires.
Article 2 A l'article 3 de la convention collective de travail du 18 février 1985, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985, modifiée par la convention collective de travail du 30 janvier 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, les mots "l'arrêté royal du 4 août 1986" sont remplacés par les mots "l'arrêté royal du 1er août 1986".
Article 3 L'article 5, § 4 de la même convention collective de travail, modifié par la convention collective de travail du 22 février 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1989, est remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 4. Si un candidat à l'interruption de carrière peut être remplacé par un travailleur de valeur équivalente qui possède le statut de chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, tel que prévu aux articles 2 et 6 de l'arrêté royal du 1er août 1986 concernant l'attribution des allocations d'interruption, l'interruption de carrière sera accordée au-delà du nombre de jours prévus au § 3 du présent article.
Si un différend devait se présenter à ce sujet au sein d'une entreprise, ce différend pourra être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.".
Article 4 A l'article 5 de la même convention collective de travail sont ajoutés les §§ 5, 6 et 7 libellés comme suit sont ajoutés :
"§ 5. Une entreprise qui, conformément au § 3 du présent article, autorise une interruption de carrière, a droit à une intervention de 10.000 F par interruption de carrière, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant les mesures en faveur de l'emploi et de la formation.
§ 6. Une entreprise qui, conformément au § 4 du présent article, accorde une interruption de carrière au-delà du nombre minimum prévu par le § 3 du présent article, a droit à une intervention supplémentaire du "Fonds Social de Garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" par interruption de carrière supplémentaire accordée.
Le montant de cette intervention supplémentaire est fixé par le conseil d'administration de ce fonds social de garantie.
§ 7. Par entreprise est entendue l'entité technique, déterminé à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.".
Article 5 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1996.
(Pour l'AR, voir %%1996-05-30/47%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Article 2 A l'article 3 de la convention collective de travail du 18 février 1985, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985, modifiée par la convention collective de travail du 30 janvier 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, les mots "l'arrêté royal du 4 août 1986" sont remplacés par les mots "l'arrêté royal du 1er août 1986".
Article 3 L'article 5, § 4 de la même convention collective de travail, modifié par la convention collective de travail du 22 février 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1989, est remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 4. Si un candidat à l'interruption de carrière peut être remplacé par un travailleur de valeur équivalente qui possède le statut de chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, tel que prévu aux articles 2 et 6 de l'arrêté royal du 1er août 1986 concernant l'attribution des allocations d'interruption, l'interruption de carrière sera accordée au-delà du nombre de jours prévus au § 3 du présent article.
Si un différend devait se présenter à ce sujet au sein d'une entreprise, ce différend pourra être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.".
Article 4 A l'article 5 de la même convention collective de travail sont ajoutés les §§ 5, 6 et 7 libellés comme suit sont ajoutés :
"§ 5. Une entreprise qui, conformément au § 3 du présent article, autorise une interruption de carrière, a droit à une intervention de 10.000 F par interruption de carrière, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant les mesures en faveur de l'emploi et de la formation.
§ 6. Une entreprise qui, conformément au § 4 du présent article, accorde une interruption de carrière au-delà du nombre minimum prévu par le § 3 du présent article, a droit à une intervention supplémentaire du "Fonds Social de Garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" par interruption de carrière supplémentaire accordée.
Le montant de cette intervention supplémentaire est fixé par le conseil d'administration de ce fonds social de garantie.
§ 7. Par entreprise est entendue l'entité technique, déterminé à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.".
Article 5 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1996.
(Pour l'AR, voir %%1996-05-30/47%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET