Convention collective de travail du 10 août 1995 de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. - Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque .

Datum :
10-08-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1995081055

Originele tekst :

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Article 1 La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
  Par " travailleurs " on entend les ouvriers et les ouvrières.

Article 2 Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et du titre III, chapitre II de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est convenu d'affecter 0,15 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale en 1995 et 0,20 p.c. en 1996 à des actions de formation en faveur des travailleurs ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Article 3 A partir du 1er janvier 1995, les entreprises du secteur qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume consacreront au moins 0,15 p.c. par an de la masse salariale à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi. Pour 1996, ce pourcentage est porté à 0,20 p.c..

Article 4 Une a.s.b.l. dénommée " Fonds paritaire de formation pour ouvriers du secteur marbrier " percoit les fonds. Elle gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers du marbre, d'après décision du conseil d'administration de cette a.s.b.l.. Le siège social de cette a.s.b.l. est situé à Bruxelles, rue Belliard 51 ou en tout autre endroit en Belgique décidé par le conseil d'administration de cette a.s.b.l..

Article 5 En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les parties demandent que Madame la Ministre de l'Emploi et du Travail consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,15 p.c. à partir du 1er janvier 1995 et de 0,20 p.c. en 1996 à verser à l'Office national de sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1995 et 1996.

Article 6 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.
  (Pour l'AR, voir %%1998-01-07/39%%).
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET