Convention collective de travail du 13 avril 1995. - Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement .

Datum :
13-04-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1995041352

Originele tekst :

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Chapitre 1. Champ d'application

Article 1 La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'ils occupent.

Chapitre 2. Portée de la convention

Article 2 La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Article 3 Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire est fixé à 54 ans pour les employés féminins et à 57 ans pour les employés masculins.

Article 4 En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixées par la convention collective de travail du 7 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal, une indemnité complémentaire est accordée aux employé(e)s visé(e)s aux articles 2 et 3 à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après.
  De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds.

Chapitre 3. Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Article 5 L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement à tous les employé(e)s qui seront involontairement mis au chômage et qui ont droit, durant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 inclus, à une allocation de chômage légale et qui ont atteint l'âge mentionné à l'article 3 ci-dessus le premier jour donnant droit à cette allocation.
  Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à l'article 3 doit être atteint pendant la durée de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit aux allocations de chômage légales peut se situer dans la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, lorsque, conformément à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé de l'employé licencié prend fin en dehors de la période de validité de la présente convention collective de travail pour autant que le congé soit notifié au cours de la durée de la présente convention et au plus tard le 30 novembre 1996.
  Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à l'article 3 doit être atteint pendant la durée de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit aux allocations de chômage légales peut se situer après le 31 décembre 1996, respectivement après le 31 décembre 1997 en cas d'application de l'alinéa précédent, si cela est la conséquence de la prolongation du délai de préavis par l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 6 Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes :
  - soit quinze ans de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation de lin ;
  - soit cinq années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours des dix dernières années dont au moins un an au cours des deux dernières années.
  En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992.

Article 7 Les employé(e)s visé(e)s à l'article 5 ont droit, dans la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions.
  Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sorti(e)s temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent à nouveau l'allocation de chômage légale.

Chapitre 4. Montant de l'indemnité complémentaire

Article 8 Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Article 9 La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 37.925 F et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.
  La limite de 37.925 F est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 97.475 F au 1er janvier 1995. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
  La rémunération nette de référence est arrondie à la centaine de francs supérieure.

Article 10 1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
  Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale.
  Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
  2. Pour l'employé(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la rémunération qu'il a obtenue pour le mois de référence défini au point 6, ci-après.
  3. Pour l'employé(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
  La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'employé ; ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
  4. La rémunération brute d'un(e) employé(e) qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
  Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) employé(e) n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à son contrat.
  5. A la rémunération brute obtenue par l'employé(e), qu'il(elle) soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, percues distinctement par l'employé(e) au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement.
  6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération.
  Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement.

Chapitre 5. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Article 11 Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée.
  En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
  Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution conventionnelle des salaires est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime ; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation.

Chapitre 6. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Article 12 Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement.

Chapitre 7. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Article 13 L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'employé(e) licencié(e) dans les conditions prévues par l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire.

Chapitre 8. Procédure de concertation

Article 14 Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du Conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatif aux conseils d'entreprises, conclues au sein du Conseil national du travail, notamment l'article 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employé(e)s, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3 peuvent être licencié(e)s par priorité et dès lors, bénéficier du régime complémentaire.
  A défaut de Conseil d'entreprise ou de délégation syndicale cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employé(e)s de l'entreprise.
  Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les employé(e)s concerné(e)s par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à l'employé(e) de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. Conformément à la convention collective de travail du 4 juin 1973 concernant le statut de la délégation syndicale du personnel employé des entreprises dans l'industrie textile et de la bonneterie, enregistrée sous le numéro 1994/CO/62bis, notamment l'article 11, l'employé(e) peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.
  Les employé(e)s licencié(e)s, ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre.

Chapitre 9. Paiement de l'indemnité complémentaire

Article 15 Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
  A cet effet, les employeurs sont tenus d'utiliser le formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Martelaarslaan 33, à 9000 Gand.
  Les directives administratives du Conseil d'administration du fonds doivent être respectées.

Chapitre 10. Dispositions finales

Article 16 Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées par le Conseil d'administration du fonds visé à l'article 4.

Article 17 Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le Conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

Article 18 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996 inclus.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 1996.
  (Pour l'AR, voir %%1996-01-22/50%%).
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET