Convention collective de travail du 13 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant, pour 2001, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale

Datum :
13-04-2001
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2002A12087

Originele tekst :

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Chapitre 1. Champ d'application

Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Chapitre 2. Avantages sociaux

Section 1. Ristourne sur la cotisation syndicale

  A. Nature de l'avantage.

Article 2 Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article 2 des statuts du Fonds social des grossistes-répartiteurs de médicaments institué par la convention collective de travail du 12 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du Fonds social des grossistes-répartiteurs de médicaments, dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.

  B. Montant.

Article 3 Le montant de la ristourne est fixé comme suit :
  a) 86,76 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne;
  b) 43,38 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne.

  C. Conditions d'octroi.

Article 4 Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes :
  1° être affiliés depuis trois mois au moins au 31 mars de l'année en cours à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national et représentées à la commission paritaire, à savoir :
  - la Fédération générale du Travail de Belgique (FGTB);
  - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique (CSC);
  - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB);
  2° être occupés, à la date du paiement de la ristourne, par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

  D. Modalités de paiement.

Article 5 Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, au plus tard lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque travailleur occupé dans leur entreprise, ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le Conseil d'administration du fonds social.
  Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou à leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles.

Article 6 Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, en double exemplaire, le formulaire visé à l'article 5.
  Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit, calcule et paie le montant de la ristourne.
  La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre de l'exercice en cours. Le conseil d'administration du fonds social peut toutefois, par une délibération spécifique, décider de modifier ces dates.

Article 7 Avant le 15 décembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au fonds social un décompte des ristournes sur les cotisations syndicales qui ont été payées et des frais administratifs correspondants.
  Les organisations sont tenues de conserver durant cinq ans le double des formules de remboursement, qui sont contrôlées par le réviseur d'entreprise désigné à cette fin par le conseil d'administration du fonds social.

Chapitre 3. Financement

  A. Montant de la cotisation des employeurs.

Article 8 Pour permettre au Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments de liquider les avantages sociaux définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 55,78 EUR par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2000.
  Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2000 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2000.

  B. Perception des cotisations des employeurs.

Article 9 La perception de la cotisation des employeurs par le fonds social, calculée conformément à l'article 8, s'opère dans le courant du mois d'avril.
  Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 30 avril au fonds social.

Chapitre 4. Dispositions finales

Article 10 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Article 11 Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne des lignes suivantes du tableau ci-dessous, se rapportent à cette convention collective de travail.
  Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

         Art. 3.
         EUR       BEF
  a)    86,76     3500
  b)    43,38     1750
         Art. 8.
        55,78     2250


  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
  (Pour l'AR, voir 2002-01-22/74)
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme L. ONKELINX.