Convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000. .

Datum :
19-05-1999
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2001A12137

Originele tekst :

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Article 1 Conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par les conventions collectives de travail du 17 septembre 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1986, et du 15 mai 1997, une prime de 4 200 BEF sera octroyée pour l'exercice 1998/1999 aux ouvriers et ouvrières qui, pendant toute la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, remplissent les conditions fixées par l'article 5, § 1er des statuts précités; pour l'exercice 1999/2000, une prime de 4 700 BEF est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui pendant toute la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, remplissent les conditions fixées par l'article 5, § 1er des statuts précités.
  Les ouvriers et ouvrières ne remplissant pas ces conditions pendant toutes les périodes précitées, recevront une prime de 350 BEF par mois calendrier complet ou non dans lequel ces conditions ont été remplies, pour l'exercice 1998/1999 et de 390 BEF pour l'exercice 1999/2000.

Article 2 Les employeurs visés par l'article 4, a) des statuts remettront à chaque travailleur ayant travaillé au sein de leur entreprise pendant la période respectivement du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 et du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, la " carte de bénéficiaire " dûment remplie, qui leur est octroyée par le fonds.
  Les employeurs mentionneront sur cette carte l'identité complète du bénéficiaire et la période d'emploi; ils y mettront le cachet de l'entreprise. Le travailleur remettra cette carte à une des organisations professionnelles représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, visées à l'article 5, § 1er des statuts.
  L'organisation interprofessionnelle vérifiera la qualité de membre, elle indiquera le montant auquel le travailleur a droit selon l'article 1er et elle transmettra la carte de bénéficiaire au fonds. Le montant revenant au bénéficiaire sera octroyé par les soins du fonds.

Article 3 La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001.
  (Pour l'AR, voir %%2001-03-05/50%%)
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme L. ONKELINX.