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Convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prépension travail en équipes .

Datum :
01-07-1997
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2001A12740

Originele tekst :

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En exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997.

Chapitre 1. Champ d'application

Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
  Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières.

Chapitre 2. Modalités d'application

Article 2 Conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997 en exécution des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996, pour les ouvriers :
  - à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997, l'âge de la prépension est porté à 55 ans à condition de pouvoir justifier une carrière professionnelle de 33 ans;
  - à partir du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 l'âge de la prépension est porté à 56 ans à condition de pouvoir justifier une carrière professionnelle de 33 ans.
  En outre conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 juin 1997, portant exécution de l'article 2ter de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, ces ouvriers doivent pouvoir justifier, qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Article 3 L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit être atteint à la fin effective du délai de préavis.

Chapitre 3. Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative

Article 4 Le "Fonds social pour les entreprises de garage" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, ainsi que la cotisation capitative dans sa totalité, y compris la cotisation mensuelle patronale compensatoire particulière, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
  Le Fonds social des entreprises de garage concrétisera à cet effet les modalités voulues.

Chapitre 4. Validité

Article 5 La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
  (Pour l'AR, voir %%2001-08-10/24%%)
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme L. ONKELINX.