Convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 1998 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus .

Datum :
21-12-1998
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2000A12981

Originele tekst :

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Article 1 La présente convention collective de travail s'applique :
  1° au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport;
  2° aux employeurs qui occupent le personnel visé au 1°.

Article 2 Une prime de fin d'année d'un montant de 54 719 BEF est accordée en 1998 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime au prorata de la durée hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés.
  Cette prime est égale en 1998 à 165 fois le salaire horaire minimum moyen du mois de décembre 1998 pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.
  Ce salaire horaire minimum moyen est calculé en divisant la somme des salaires horaires minimums des diverses catégories d'ancienneté par le nombre de catégories d'ancienneté.
  En cas de diminution de la durée de travail, cette prime équivaut à un treizième mois.

Article 3 Le fonds social du secteur paie un acompte de 3 000 BEF/brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année. Le relevé de l'Office national de sécurité sociale du 2e trimestre 1998 est utilisé comme base de référence.

Article 4 Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2, diminué de l'acompte déterminé à l'article 3.

Article 5 La prime de fin d'année pour 1998 est payable en deux tranches égales, avant le 31 décembre 1998 pour la première tranche et avant le 10 janvier 1999 pour la deuxième tranche.
  Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous :
  - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent le montant total de la prime;
  - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés;
  - sont entrés en service;
  - ont été malades;
  - ont été incapables de travailler suite à un accident de travail;
  - ont été licenciés,
  reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier.
  Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiée pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de prestations de travail, avec un maximum de six mois.
  Les membres du personnel qui, au cours de l'année 1998, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 1998 ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime.

Article 6 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier 1999.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001.
  (Pour l'AR, voir %%2001-01-07/52%%)
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme L. ONKELINX.