Convention collective de travail du 31 août 1995 de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. - Intervention du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois en matière de formation .
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1995083158
Originele tekst :
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Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par " ouvriers ", on entend les ouvriers et les ouvrières.
Chapitre 2. Rémunération des heures de formation
Article 2 Lorsque l'ouvrier suit une formation organisée par un des organisateurs de formation visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'employeur est tenu de lui payer la rémunération normale afférente aux heures de formation.
Chapitre 3. Indemnité forfaitaire en faveur de l'organisateur d'une formation
Article 3 Pour l'application du présent chapitre, on entend par " organisateur d'une formation " :
- l'organisation représentative des employeurs siégeant au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
- le Fonds d'études et de recherches du commerce du bois;
- le Centre interfédéral d'information sur le bois;
- les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil national du travail.
Article 4 Dans les limites des possibilités financières du fonds, le Comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois peut décider d'octroyer à l'organisateur d'une formation une somme forfaitaire, par jour de formation et par participant à la formation.
Le Comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois fixe le montant alloué. Il détermine la procédure à suivre par l'organisateur de la formation pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
Chapitre 4. Durée de validité
Article 5 La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 juin 1993 (enregistrée le 16 novembre 1993 sous le n° 34085/CO/125.03), modifiée par la convention collective de travail du 8 décembre 1993 (enregistrée le 15 mars 1994 sous le n° 35212/CO/125.03) relative à l'intervention du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois en matière de formation.
Article 6 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
(Pour l'AR, voir %%1997-05-20/81%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par " ouvriers ", on entend les ouvriers et les ouvrières.
Chapitre 2. Rémunération des heures de formation
Article 2 Lorsque l'ouvrier suit une formation organisée par un des organisateurs de formation visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'employeur est tenu de lui payer la rémunération normale afférente aux heures de formation.
Chapitre 3. Indemnité forfaitaire en faveur de l'organisateur d'une formation
Article 3 Pour l'application du présent chapitre, on entend par " organisateur d'une formation " :
- l'organisation représentative des employeurs siégeant au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
- le Fonds d'études et de recherches du commerce du bois;
- le Centre interfédéral d'information sur le bois;
- les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil national du travail.
Article 4 Dans les limites des possibilités financières du fonds, le Comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois peut décider d'octroyer à l'organisateur d'une formation une somme forfaitaire, par jour de formation et par participant à la formation.
Le Comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois fixe le montant alloué. Il détermine la procédure à suivre par l'organisateur de la formation pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
Chapitre 4. Durée de validité
Article 5 La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 juin 1993 (enregistrée le 16 novembre 1993 sous le n° 34085/CO/125.03), modifiée par la convention collective de travail du 8 décembre 1993 (enregistrée le 15 mars 1994 sous le n° 35212/CO/125.03) relative à l'intervention du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois en matière de formation.
Article 6 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
(Pour l'AR, voir %%1997-05-20/81%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET