Convention collective de travail n° 11 du 25 juin 1997 de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. - Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification de la convention collective de travail du 27 mars 1991 octroyant une prime de fin d'année .
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1998A12554
Originele tekst :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par " travailleurs " les travailleurs masculins et féminins.
Article 2 L'article 9 de la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 décembre 1991, est complété comme suit :
" 20° les jours de petit chômage tels que définis par l'arrêté royal du 28 août 1963. ".
Article 3 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties le 1er janvier de chaque année civile. Le préavis est notifié avant le 1er octobre de l'année civile précédente, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.
(Pour l'AR, voir %%1998-07-05/67%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par " travailleurs " les travailleurs masculins et féminins.
Article 2 L'article 9 de la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 décembre 1991, est complété comme suit :
" 20° les jours de petit chômage tels que définis par l'arrêté royal du 28 août 1963. ".
Article 3 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties le 1er janvier de chaque année civile. Le préavis est notifié avant le 1er octobre de l'année civile précédente, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.
(Pour l'AR, voir %%1998-07-05/67%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET