Convention collective de travail n° 13 du 25 juin 1997 de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. - Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques .

Datum :
25-06-1997
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1998A12820

Originele tekst :

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Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Article 2 En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes :
  1° ils sont liés par un contrat de travail à temps plein pour une durée indéterminée;
  2° ils ont au moins 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise au moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail résultant de causes économiques.

Article 3 L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable par année civile que pour les soixante premiers jours ouvrable durant lesquels le travailleur est effectivement en chômage pour manque de travail résultant de causes économiques.

Article 4 § 1er. L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par journée de chômage à 50 p.c. du salaire horaire pour une heure à 0 année de fonction de la catégorie de fonctions à laquelle appartient le travailleur.
  § 2. L'indemnité telle que définie au § 1er ne peut jamais être supérieure à la moitié de la différence entre d'une part le salaire mensuel net théorique et d'autre part, 60 p.c. du salaire mensuel brut théorique en exécution du contrat de travail divisée par le nombre de journées prestées théoriquement avec un minimum de 100 F par jour.
  Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au salaire fixe, il y a lieu d'entendre le salaire horaire multiplié par sa durée de travail hebdomadaire, multiplié par 52/12.
  Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au pourcentage de service, il y a lieu d'entendre la rémunération forfaitaire journalière multipliée par 26 ou 21,66 respectivement dans le régime de 6 jours/semaine et de 5 jours/semaine.
  Le salaire mensuel net théorique pour le personnel rémunéré au salaire fixe ou au pourcentage de service est le salaire mensuel brut théorique diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel d'application pour le travailleur.

Article 5 L'indemnité de sécurité d'existence est à charge de l'employeur et doit être payée le premier jour de paie définitif qui suit la période de chômage temporaire.

Article 6 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et cesse de produire ses effets le 31 mars 1999.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 octobre 1998.
  (Pour l'AR, voir %%1998-10-19/36%%).
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET