Convention collective de travail n° 73 du 17 novembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 1999 et 2000, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une Commission paritaire instituée ou lorsque la Commission paritaire instituée ne fonctionne pas .

Datum :
17-11-1999
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2000A12087

Originele tekst :

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Chapitre 1. Portée de la convention

Article 1 La présente convention collective de travail a aussi bien pour objet d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à certains travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi.
  Elle est conclue en exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Chapitre 2. Champ d'application

Article 2 La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs auxquels la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est applicable et qui ressortissent à une branche d'activité qui ne relève pas d'une Commission paritaire instituée ou lorsque la Commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

Chapitre 3. Mise en oeuvre

Article 3 Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 1er.
  L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de travail, ou d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4, ou d'une modification du Règlement de travail.
  Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, visé à l'article 1er.
  Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 4 L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention.
  L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur.
  Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations au chef de district de l'Inspection des Lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni divulgué.
  Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, accompagné du registre.

Article 5 En cas de litiges relatifs à l'application des articles 3 et 4 à l'exception de ceux portant sur le Règlement de travail, le Conseil national du Travail saisi par la partie la plus diligente, désignera, pour se prononcer, la Commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité similaire.

  Commentaire.
  En ce qui concerne les litiges relatifs au Règlement de travail, il est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail qui s'appliquent.
  Ceux-ci disposent que si pour une branche d'activité, il n'existe pas de Commission paritaire, le Ministre de l'Emploi et du Travail, informé du litige, saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se prononcer, la Commission paritaire dont relèvent les entreprises ayant une activité similaire.

Chapitre 4. Modalités d'application

Article 6 Le régime, visé à l'article 1er, bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 33 ans.
  En outre ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail, tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995.
  Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas précédents et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2000, maintient le droit à l'indemnité complémentaire.

Article 7 Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour le montant de l'indemnité complémentaire, il est fait application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et 17vicies du 17 décembre 1997.

Chapitre 5. Entrée en vigueur et durée de la convention

Article 8 La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et expire le 31 décembre 2000.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 février 2000.
  (Pour l'AR, voir %%2000-02-07/32%%).
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme L. ONKELINX

  ANNEXE.

Article N Acte d'adhésion.
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-02-2000, p. 5620).