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Article 1 Article unique. Dans l'article D.V.1, 1°, du Code du Développement territorial, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit : " Un site situé en zone de loisirs au plan de secteur et visé par la mise en oeuvre du plan relatif à l'habitat permanent peut être considéré comme site au sens du présent article. ".