Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2012003382
Originele tekst :
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Article 1 La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2 La présente loi transpose l'article 4 de la Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la Directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services.
Article 3 Dans l'article 21bis, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, sont insérés les 7° bis et 7° ter rédigés comme suit :
"7° bis à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle lorsque la prestation a pour objet une location autre que de courte durée d'un moyen de transport;
7° ter par dérogation au 7° bis, lorsque le moyen de transport est un bateau de plaisance, à l'endroit où le bateau est effectivement mis à la disposition du preneur lorsque la prestation de location autre que de courte durée est effectivement fournie par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable situé à l'endroit de la mise à disposition effective du bien au preneur;".
Article 4 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Article 2 La présente loi transpose l'article 4 de la Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la Directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services.
Article 3 Dans l'article 21bis, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, sont insérés les 7° bis et 7° ter rédigés comme suit :
"7° bis à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle lorsque la prestation a pour objet une location autre que de courte durée d'un moyen de transport;
7° ter par dérogation au 7° bis, lorsque le moyen de transport est un bateau de plaisance, à l'endroit où le bateau est effectivement mis à la disposition du preneur lorsque la prestation de location autre que de courte durée est effectivement fournie par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable situé à l'endroit de la mise à disposition effective du bien au preneur;".
Article 4 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM