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Loi relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§ 1er et 2, de la Constitution.]
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Article 1 (...) Dans les cas non prévus par l'article 11 de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les (Parlements de communauté et de région) ne sont pas autorisés à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition par l'Etat, ni à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions au profit de l'Etat, ni à accorder des remises sur ceux-ci (sauf sur les huiles minérales, conformément à l'accord de coopération du 13 décembre 2002 relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-services). <L 1993-07-16/31, Art. 355, 002; En vigueur : 30-07-1993> <L 2003-08-26/48, Art. 3, 003; En vigueur : 29-09-2003> <L 2006-03-27/35, Art. 13, 005; En vigueur : 21-04-2006>
Article 2 <Inséré par L 1993-07-16/31, Art. 356, 002; En vigueur : 30-07-1993> L'Etat et les communautés ne sont pas autorisés à lever des impôts en matière d'eau ni de déchets, à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions sur ces matières, à accorder des remises sur ceux-ci.